TA33JU-6 semainesJU-6 semaines
TA33 · JU-6 semaines — 4 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301102_20230504
- Date
- 4 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 mars 2023, M. B F, représenté par Me Jean Trebesses, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 mars 2023 par lequel le préfet de la Gironde l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a désigné le pays dont il a la nationalité comme pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : elle est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen ; cette décision méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - en ce qui concerne la décision portant refus de départ volontaire : cette décision n'est pas suffisamment motivée ; elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation et une erreur de droit ; - en ce qui concerne la décision fixant le pays d'éloignement : elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; cette décision est entachée d'un défaut de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - en ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : sa durée n'est pas motivée et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il confirme l'ensemble des éléments de faits et de droit qui l'ont conduit à prendre les décisions en litige. M. F a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 mars 2023. Vu : - l'arrêté attaqué ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C D pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C D a été entendu au cours de l'audience publique et la clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Les parties n'étaient pas présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B F, ressortissant algérien né le 14 décembre 1994, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 3 mars 2023, par lequel le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Sur les conclusions tendant à l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Par une décision du 14 mars 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux, M. F a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, ses conclusions tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées : 3. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 30 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Gironde a donné délégation à M. A E, directeur des migrations et de l'intégration et signataire de l'arrêté en litige, à l'effet de signer, notamment, toutes décisions prises en application du livre II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au nombre desquelles figurent les décision portant obligation de quitter le territoire français, les décisions relatives au délai de départ volontaire, les décisions fixant le pays de destination et les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions litigieuses manque en fait et doit être écarté. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, la décision attaquée vise les textes dont elle fait application et notamment l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle mentionne également les éléments relatifs au parcours et à la situation personnelle de M. F, notamment son entrée irrégulière sur le territoire français, la circonstance que l'intéressé est célibataire et ne justifie pas avoir la charge d'un enfant âgé de dix-huit mois et qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Dès lors, l'obligation de quitter le territoire français, qui contient toutes les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée. Le moyen tiré du défaut de motivation doit être écartée comme manquant en fait. 5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de l'arrêté en litige, ni d'aucune autre pièce du dossier, que le préfet de la Gironde n'aurait pas, préalablement à l'édiction de sa décision, procédé à un examen particulier de la situation personnelle M. F. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; () ". 7. Si M. F soutient que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, il n'apporte aucun élément à l'appui de son moyen permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé. Il ressort des pièces du dossier et notamment des déclarations faites lors de son audition par les services de la police judiciaire le 3 mars 2023, qu'il est célibataire et père d'un enfant de dix-huit mois dont il n'a pas la charge. Il ne produit à ce titre aucune pièce de nature à justifier sa qualité de père, n'apporte aucune précision sur la nationalité de l'enfant, ni sur sa résidence, et n'allègue pas, en tout état de cause, contribuer effectivement à son entretien et son éducation. Il n'est dès lors pas fondé à se prévaloir des dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne se prévaut d'aucun autre lien personnel et familial en France, ni d'une insertion dans la société française, alors en outre qu'il a été interpellé par les services de la gendarmerie pour des faits de vol à l'étalage. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu'en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet de la Gironde aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire : 8. En premier lieu, selon l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Selon l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () ". 9. La décision attaquée vise notamment les dispositions de l'article L. 612-2 et du 1° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle mentionne également que M. F, entré irrégulièrement en France, ne présente pas de garanties de représentation suffisantes et qu'il existe ainsi un risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire. Dans ces conditions, la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée. 10. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède qu'aucun des moyens dirigés contre l'obligation de quitter le territoire français n'est fondé. Dès lors, M. F ne peut exciper de l'illégalité de cette décision pour contester celle refusant de lui accorder un délai de départ volontaire. 11. En troisième lieu, il n'est pas contesté que M. F est entré irrégulièrement sur le territoire français et n'a pas demandé son admission au séjour. Il se trouvait ainsi dans le cas où, en application des dispositions citées au point 8, le préfet peut obliger un étranger à quitter le territoire français sans délai. Ainsi, le préfet de la Gironde n'a pas commis d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation de la situation du requérant en ne lui accordant pas de délai de départ volontaire. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 12. En premier lieu, la décision attaquée vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les textes dont il est fait application, en particulier les articles L. 721-3 à L. 721-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle mentionne également la nationalité de M. F, et indique que l'intéressé " n'allègue pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne des droits de l'homme en cas de retour dans son pays d'origine ". Par suite, la décision fixant le pays de renvoi, qui comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée. Le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté. 13. En second lieu, il résulte de ce qui précède que M. F n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire à l'appui de son recours dirigé contre la décision fixant le pays de renvoi dont il a fait l'objet. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 14. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ". 15. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que pour fixer à trois ans la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l'encontre de M. F, le préfet de la Gironde, après avoir cité les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquels il se fonde, a relevé que l'intéressé était entré et s'était maintenu irrégulièrement en France depuis une date indéterminée ni vérifiable et qu'il s'opposait à tout retour dans son pays d'origine. Il indique également qu'il est sans ressources légales sur le territoire national, qu'il ne justifie pas de l'intensité et l'ancienneté de ses liens en France, et qu'il a été interpellé le 2 mars 2023 pour des faits de vol à l'étalage. La décision attaquée comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui la fondent. Par suite, le préfet de la Gironde a suffisamment motivé sa décision et, le requérant ne contestant pas la matérialité des considérations de fait énoncées, n'a pas commis d'erreur d'appréciation en prononçant à son encontre une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans. 16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. F doivent être rejetées, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. F tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. F est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B F et au préfet de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2023. La magistrate désignée, A. D La greffière, S. Castain La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-6 semaines
- Formation
- JU-6 semaines
- Date
- 4 mai 2023
Référence
DTA_2301102_20230504
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel