TA21CH 1 JUCH 1 JUSatisfaction Partielle
TA21 · CH 1 JU — 14 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2301102_20230914
- Date
- 14 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 avril 2023, l'établissement public Voies navigables de France (VNF) défère, comme prévenue d'une contravention de grande voirie, Mme B A et demande au tribunal : 1°) de constater que les faits établis par le procès-verbal du 27 mars 2023, en l'occurrence le stationnement sans droit ni titre du bateau " Abryan " sur le canal de Bourgogne au port de la commune de Longvic constituent la contravention de grande voirie prévue et réprimée par les articles L. 2122-1, L. 2132-9, L. 2132-10 et L. 2132-27 du code général de la propriété des personnes publiques ; 2°) de condamner en conséquence Mme A, au titre de l'action publique, à une amende de 1 500 euros ; 3°) de condamner en outre Mme A, au titre de l'action domaniale, à l'évacuation du bateau " Abryan " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, en cas d'inertie de l'intéressée, d'autoriser l'exécution d'office de cette opération, avec le concours de la force publique si nécessaire et à ses frais ; 4°) de mettre à la charge de Mme A le paiement de la somme de 422,38 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais d'établissement du procès-verbal. Il soutient que : - le bateau " Abryan " occupe, sans droit ni titre, un emplacement sur le canal de Bourgogne au port de la commune de Longvic ; - cette occupation, dûment constatée par procès-verbal, constitue une contravention de grande voirie. Par des mémoires enregistrés les 20 et 26 juin 2023, Mme B A conclut au rejet de la requête. Elle soutient que, conformément aux assurances qui lui ont été données, les poursuites doivent être abandonnées dès lors que le bateau " Abryan " a quitté le port de Longvic le 23 juin 2023. Par un mémoire enregistré le 7 juillet 2023, VNF déclare se désister de ses conclusions présentées au titre de l'action domaniale, mais maintient sa demande de condamnation de Mme A au paiement d'une amende ainsi que ses conclusions accessoires présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - le bateau a finalement été évacué par Mme A ; - l'infraction commise par cette dernière, dûment constatée, n'en justifie pas moins la poursuite de l'action publique. Par une ordonnance du 27 juin 2023 la clôture de l'instruction a été fixée au 17 juillet 2023. Un mémoire enregistré le 23 août 2023 après la clôture de l'instruction a été présenté par Mme A. Vu : - le procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 27 mars 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code pénal ; - le code de procédure pénale ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code des transports ; - le code de justice administrative, notamment ses articles L. 774-1 et suivants. Le président du tribunal a désigné M. Rousset, vice-président, pour statuer sur les litiges en application des dispositions de l'article L. 774-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Rousset, - les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique, - et les observations de Mme A. Considérant ce qui suit : 1. L'établissement public Voies navigables de France (VNF) défère Mme A au tribunal, comme prévenue d'une contravention de grande voirie, pour avoir stationné sans droit ni titre le bateau "Abryan " sur le canal de Bourgogne au port de la commune de Longvic. Sur l'action publique : 2. En vertu de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques, nul ne peut occuper une dépendance du domaine public " sans disposer d'un titre l'y habilitant ". L'article L. 2132-9 du même code dispose : " Les riverains, les mariniers et autres personnes sont tenus de faire enlever les pierres, terres, bois, pieux, débris de bateaux et autres empêchements qui, de leur fait ou du fait de personnes ou de choses à leur charge, se trouveraient sur le domaine public fluvial. Le contrevenant est passible d'une amende de 150 à 12 000 euros, de la confiscation de l'objet constituant l'obstacle et du remboursement des frais d'enlèvement d'office par l'autorité administrative compétente ". Il découle de la combinaison de ces dispositions que le stationnement sans autorisation d'une embarcation sur le domaine public fluvial est constitutif d'une contravention de grande voirie. 3. La personne qui peut être poursuivie à ce titre est soit celle qui a commis ou pour le compte de laquelle a été commise l'action qui est à l'origine de l'infraction, soit celle sous la garde de laquelle se trouvait l'objet qui a été la cause de la contravention. 4. En l'espèce, Mme A ne conteste pas avoir la garde du bateau "Abryan " qui a irrégulièrement stationné sur le canal de Bourgogne au port de la commune de Longvic du 23 septembre 2022 au 23 juin 2023. Cette occupation sans droit ni titre n'est, en tant que telle, aucunement contestée et la circonstance qu'elle a aujourd'hui cessé n'a pas pour effet d'éteindre l'action publique engagée par VNF. Par ailleurs, si Mme A soutient que des assurances lui auraient été données quant à l'abandon des poursuites, elle n'en justifie pas et, en tout état de cause, de telles assurances n'auraient pu légalement lui être données, les principes de la domanialité publique s'opposant à ce que l'autorité compétente pour exercer les poursuites apprécie l'opportunité de celles-ci. Ainsi, il y a lieu d'infliger à Mme A une amende de 1 500 euros. Sur l'action domaniale : 5. VNF s'est désisté de ses conclusions présentées au titre de l'action domaniale. Ce désistement partiel étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions accessoires de VNF tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Mme A est condamnée à payer une amende de 1 500 euros. Article 2 : Il est donné acte à VNF de son désistement des conclusions présentées au titre de l'action domaniale. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera adressé à Voies navigables de France pour notification à Mme B A dans les conditions prévues par l'article L. 774-6 du code de justice administrative. Copie en sera adressée, en vue du recouvrement de l'amende, à la direction régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté. Rendu public par mise à disposition le 14 septembre 2023. Le magistrat désigné, O. Rousset La greffière, C. Chapiron La République mande et ordonne au préfet de la Côte d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- CH 1 JU
- Formation
- CH 1 JU
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 septembre 2023
Référence
DTA_2301102_20230914
Données disponibles
- Texte intégral