TA451ère chambre1ère chambre
TA45 · 1ère chambre — 24 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2301102_20231024
- Date
- 24 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 mars 2023 et des pièces complémentaires enregistrées le 24 mars 2023, Mme C A, représentée par Me Toubale, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 février 2023 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé la Turquie, ou tout pays dans lequel elle est légalement admissible, comme pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 mars 2023 par lequel le préfet de Loir-et-Cher l'a assignée à résidence dans le département de Loir-et-Cher pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté du 9 février 2023 est entaché d'incompétence ; - il est contraire à l'intérêt supérieur de ses enfants ; - l'arrêté du 20 mars 2023 revêt un caractère excessif. Par un mémoire en défense enregistré le 24 mars 2023, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu - la convention relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A, ressortissante turque née le 20 septembre 1985, entrée en France selon ses déclarations en septembre 2019, a présenté le 23 mars 2022 une demande de titre de séjour . Par arrêté du 9 février 2023 le préfet de Loir-et-Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Puis par arrêté du 20 mars 2023 il l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Sur l'étendue du litige : 2. Par un jugement du 29 mars 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal, statuant en application des dispositions des articles L. 614-1, L. 614-3 et L. 614-7 à L. 614-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles de l'article R. 776-17 du code de justice administrative a, d'une part, renvoyé à la formation collégiale les conclusions tendant à l'annulation des décisions du 9 février 2023 portant refus de titre de séjour, ainsi que les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative, d'autre part annulé l'arrêté du 20 mars 2023 assignant Mme A à résidence en tant qu'il lui est fait obligation de demeurer dans les locaux où elle réside les mardis, jeudis, samedis et dimanches entre 6 heures et 9 heures et rejeté le surplus des conclusions de la requête dont les conclusions dirigées contre les décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Sur les conclusions restant à juger : 3. En premier lieu, la décision contestée a été signée par M. Nicolas Hauptmann, secrétaire général de la préfecture, qui bénéficiait d'une délégation de signature du préfet de Loir-et-Cher du 25 janvier 2021, publiée le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l'effet de signer notamment " tous les actes administratifs et correspondances relatifs au séjour et à la police des étrangers ". Le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées manque en fait et doit donc être écarté. 4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 5. Mme A soutient qu'elle réside sur le territoire français depuis l'année 2019 avec son mari et leurs trois enfants, B, née le 17 juillet 2007, Sude, né le 12 juillet 2009 et Ahmet, né le 21 septembre 2013, qui sont scolarisés en France depuis 2019 et dont les résultats scolaires démontrent leur intégration. Toutefois, et alors qu'il est constant que son conjoint, également de nationalité turque, est en situation irrégulière, la requérante ne justifie d'aucune insertion sociale ou professionnelle, ni qu'elle est dépourvue d'attaches en Turquie où la cellule familiale ainsi constituée peut de nouveau s'établir. Par ailleurs il ne ressort pas des pièces du dossier que ses trois enfants ne pourraient poursuivre leur scolarité en Turquie. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées doivent être écartés. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 9 février 2023 portant refus de titre de séjour ainsi que les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet de Loir-et-Cher. Délibéré après l'audience du 3 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente, Mme Best-de Gand, première conseillère, Mme Defranc-Dousset, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2023. La présidente-rapporteure, Anne LEFEBVRE-SOPPELSA L'assesseure la plus ancienne, Armelle BEST-DE GAND La greffière, Nadine PENNETIER-MOINET La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 24 octobre 2023
Référence
DTA_2301102_20231024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel