TA87JUGE UNIQUE D JOSSERAND-JAILLETJUGE UNIQUE D JOSSERAND-JAILLET
TA87 · JUGE UNIQUE D JOSSERAND-JAILLET — 5 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2301103_20230905
- Date
- 5 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire, et un mémoire ampliatif, enregistrés le 26 juin 2023 et le 31 août 2023, M. B A, représenté par Me Ouangari, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 6 juin 2023 par lequel la préfète de la Haute-Vienne a retiré son attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Il soutient que :
- l'arrêté est signé d'une autorité qui ne justifie pas de sa compétence ;
- il est insuffisamment motivé et révèle un défaut d'examen sérieux et personnalisé de sa situation ;
- dans le dernier état de ses écritures, il prend acte de la demande de non-lieu à statuer du préfet, en précisant que sa nouvelle adresse postale est connue de l'administration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2023, le préfet de la Haute-Vienne conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête aux fins d'annulation et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que l'arrêté en litige a été retiré en cours d'instance par un arrêté du 25 août 2023.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 10 mai 2022 par lequel M. Daniel Josserand-Jaillet, président honoraire du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a été inscrit sur la liste des magistrats honoraires prévue à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
M. Daniel Josserand-Jaillet, président de tribunal administratif honoraire, a été désigné par le président du tribunal pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 776-1, R. 776-1 et R. 776-13-1 à R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant guinéen né le 24 septembre 1990 à Koundara, est, selon ses déclarations, entré irrégulièrement le 6 février 2022 en France où il a demandé l'asile le 26 juin 2022. Sa demande a été rejetée le 19 septembre 2022 par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra), confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 24 janvier 2023. Par un arrêté du 6 juin 2023, la préfète de la Haute-Vienne a retiré son attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français en lui fixant un délai de départ volontaire de trente jours, a fixé le pays de destination, et lui a interdit le retour en France pendant un an. M. A demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution.
3. Postérieurement à l'introduction de la présente instance, par un arrêté du 25 août 2023, comportant la mention des voies et délais de recours, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il a été notifié à M. A, le préfet de la Haute-Vienne a retiré l'arrêté en litige du 6 juin 2023 dans l'ensemble de ses dispositions au motif qu'il était entaché d'illégalité par défaut de mentions relatives à la qualité de son signataire, pour, à la même date, par un nouvel arrêté distinct, reprendre une mesure identique à l'encontre de l'intéressé. La mesure d'éloignement constituée par l'arrêté du 6 juin 2023 n'a reçu aucune exécution pendant la période où elle était en vigueur, et l'arrêté de retrait n'a fait l'objet d'aucun recours contentieux. Par ailleurs, M. A n'a formé à l'instance aucune conclusion dirigée contre l'arrêté du 25 août 2023 portant obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu pour le tribunal de statuer sur les conclusions de M. A, désormais privées d'objet, tendant à l'annulation du retrait de l'attestation de demande d'asile, de l'obligation de quitter le territoire et de la décision fixant le pays de destination contenues dans l'arrêté en litige du 6 juin 2023.
D E C I D E :
Article 1er: Il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté de la préfète de la Haute-Vienne du 6 juin 2023.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de la Haute-Vienne et à Me Ouangari.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 septembre 2023.
Le magistrat désigné,
D. C
Le greffier,
G. JOURDAN-VIALLARD
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
mfAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- JUGE UNIQUE D JOSSERAND-JAILLET
- Formation
- JUGE UNIQUE D JOSSERAND-JAILLET
- Date
- 5 septembre 2023
Référence
DTA_2301103_20230905
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel