TA54Chambre 1Chambre 1Satisfaction Partielle
TA54 · Chambre 1 — 10 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2301103_20231010
- Date
- 10 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 12 et 17 avril 2013, M. B A, représenté par Me Manla Ahmad, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 avril 2023 par lequel le préfet du Lot-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit et lui a opposé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet du Lot-et-Garonne, sous une astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois, et dans l'attente de la délivrance du titre de séjour, de lui remettre immédiatement une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : - la compétence du signataire des décisions n'est pas établie ; - les décisions sont insuffisamment motivées ; En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : - la décision est entachée d'un défaut d'examen ; - la décision est fondée sur des faits erronés ; - la décision a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision doit être annulée par voie de conséquence de la décision portant refus de titre de séjour ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a commis une erreur de droit en fondant sa décision sur le 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire : - la décision est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que son comportement ne constitue pas une menace à l'ordre public ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - la décision est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle n'a pas été précédée d'un examen réel et sérieux de sa situation, et notamment pas de la durée de sa présence en France, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France ; - la décision est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par des mémoires en défense enregistrés les 14 avril 2023 et 17 avril 2023, le préfet du Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nancy en date du 26 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Grandjean a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain né le 13 juillet 1968, est entré pour la dernière fois en France le 10 février 2019 sous couvert d'un visa de long séjour en qualité de conjoint de Française, après avoir été expulsé du territoire français le 1er octobre 2000 puis, en raison de son entrée irrégulière sur le territoire français au cours de l'année 2011 selon ses déclarations, reconduit d'office dans son pays d'origine le 31 janvier 2015. Un titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français lui a alors été délivré puis renouvelé jusqu'au 5 février 2022. Il en a sollicité le renouvellement par un courrier du 6 décembre 2021. Il a renouvelé cette demande par un courrier du 14 avril 2022 par lequel il a également sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le 5 janvier 2023, le requérant a été incarcéré à la maison d'arrêt d'Agen pour y purger une peine de douze mois d'emprisonnement dont six mois avec sursis prononcée par un jugement du tribunal de proximité de Marmande en date du 5 septembre 2022 pour des faits de violence sur conjoint. Par un arrêté du 9 avril 2023, le préfet du Lot-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par la requête susvisée, M. A demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions relatives à l'aide juridictionnelle : 2. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 26 mai 2023. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire. Sur l'étendue du litige : 3. Par un jugement n° 2301103 du 17 avril 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a statué sur les conclusions à fin d'annulation des décisions du 9 avril 2023 faisant obligation à M. A de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, ainsi que sur les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, tout en réservant le reste des conclusions à une formation collégiale. Par suite, le présent jugement a pour objet unique de statuer sur ces dernières conclusions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a présenté, le 14 avril 2022, une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en se prévalant de sa première entrée en France à l'âge d'un an et demi en 1970, de la culture française acquise depuis son enfance et de ses attaches familiales en France, ses trois frères étant de nationalité française. Pour rejeter sa demande de titre de séjour, le préfet du Lot-et-Garonne s'est borné à lui opposer, d'une part, sa présence en France depuis seulement quatre ans, sa séparation d'avec son épouse ressortissante française, d'autre part, son absence d'insertion professionnelle ainsi que l'absence de considérations humanitaires et de motifs exceptionnels. Compte tenu des éléments mis en avant par M. A, et des nombreuses pièces produites, pour établir qu'il avait fixé le centre de ses attaches sur le territoire français, la motivation de la décision de refus de titre de séjour révèle un défaut d'examen particulier de la situation du requérant au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que le préfet du Lot-et-Garonne n'a pas procédé à l'examen particulier de sa demande de renouvellement de titre de séjour et à en solliciter l'annulation. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. Eu égard au motif d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour, l'exécution du présent jugement implique seulement, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Lot-et-Garonne de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler valable jusqu'à ce qu'il ait été statué sur son cas. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 6. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Manla Ahmad, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Manla Ahmad de la somme de 1 200 euros. D E C I D E : Article 1er :Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La décision du 9 avril 2023 par laquelle le préfet du Lot-et-Garonne a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A est annulée. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Lot-et-Garonne de procéder au réexamen de la demande de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 4 : L'État versera la somme de 1 200 (mille deux cents) euros à Me Manla Ahmad, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Manla Ahmad renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet du Lot-et-Garonne et à Me Manla Ahmad. Délibéré après l'audience publique du 19 septembre 2023 à laquelle siégeaient : M. Coudert, président, Mme Sousa Pereira, première conseillère, Mme Grandjean, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2023. La rapporteure, G. Grandjean Le président, B. Coudert La greffière, A. Mathieu La République mande et ordonne au préfet du Lot-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA5410 octobre 2023CETTE DÉCISION
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DTA_2301103_20231010