TA783ème chambre3ème chambre
TA78 · 3ème chambre — 13 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2301103_20231013
- Date
- 13 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 9 février 2023, 27 avril 2023 et 13 juin 2023, M. B H, Mme F D épouse H, M. G I, Mme A C épouse Baron, représentés par Me Aldigier demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 août 2022 par lequel le maire de Viroflay a délivré à la société ICF La Sablière un permis de construire pour la réalisation d'un immeuble collectif de 84 logements de type R+ 3+A, d'une surface de plancher de 4 846m2 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Viroflay la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent, dans le dernier état leurs écritures que : - l'avis émis par la SNCF le 25 mai 2022 est irrégulier, à défaut d'une nouvelle consultation après que le dossier a été complété par la production du plan du bassin de rétention envisagé ; - la prescription relative au point eau incendie est illégale car irréalisable ; - la prescription relative au bassin de rétention des eaux pluviales est illégale, la société pétitionnaire n'ayant pas justifié de l'impossibilité d'infiltrer les eaux pluviales sur la parcelle, et la prescription faisant obstacle à la mise en œuvre du dispositif de rétention proposé par le pétitionnaire, imposant en réalité la présentation d'un nouveau projet ; - le projet méconnaît les dispositions des articles UA 7-2 et UA 7-3 du plan local d'urbanisme relatifs à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives, sur la limite sud de fond de terrain, qui ne confronte pas la zone UM s'agissant des bâtiments A et B et qui n'est affectée d'aucune servitude de cour commune ; Par deux mémoires en défense enregistrés le 27 avril 2023 et le 26 mai 2023, la commune de Viroflay, représentée par Me Lubac, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 4 000 euros chacun au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir : - à titre principal, que la requête est irrecevable, les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme n'ayant pas été respectées et les requérants n'ayant pas d'intérêt à agir ; - à titre subsidiaire, que les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés. Par des mémoires en défense enregistrés le 27 avril 2023 et le 30 mai 2023, la société ICF la Sablière SA d'HLM, représentée par Me Durand, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que le tribunal fasse application des articles L. 600-5 et L. 600-5-1, et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 5 000 euros chacun au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 13 juin 2023, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 29 juin 2023. Un mémoire a été enregistré le 23 juin 2023 pour la commune de Viroflay. Un mémoire a été enregistré le 29 juin 2023 pour la société ICF la Sablière SA d'HLM. Un mémoire a été enregistré le 27 septembre 2023, pour M. B H, Mme F D épouse H, M. G I, Mme A C épouse Baron. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mathou, - les conclusions de Mme Benoit, rapporteure publique, - et les observations de Me Pordet, représentant M. H et autres, celles de Me Blanquinque, représentant la commune de Viroflay, et de Me Le Quang, représentant la société ICF La Sablière. Les requérants ont produit une note en délibéré, enregistrée le 4 octobre 2023. Considérant ce qui suit : 1. La société ICF La Sablière SA d'HLM a déposé, le 20 avril 2022, une demande de permis de construire pour la construction de 84 logements collectifs sur les parcelles cadastrées n°AE 160 et 161à Viroflay, d'une superficie de 3 163 m². Par un courrier du 18 mai 2022, les services instructeurs de la commune ont demandé à la société pétitionnaire de compléter son dossier de demande de permis. La société pétitionnaire a complété son dossier par deux courriers du 20 mai 2022 et du 15 juin 2022. Par un arrêté du 16 août 2022, le maire de la commune a délivré à la société pétitionnaire le permis de construire sollicité, valant division, et assorti de prescriptions. Les requérants, voisins immédiats, ont demandé à la commune de retirer l'arrêté de permis de construire, par des recours gracieux du 13 octobre 2022 reçus le 14 octobre suivant qui ont fait l'objet d'une décision expresse de rejet le 8 décembre 2022. Par la requête visée ci-dessus, les époux H et autres demandent au tribunal d'annuler l'arrêté attaqué. Sur la recevabilité de la requête : 2. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. () ". 3. Il résulte de ces dispositions que l'auteur d'un recours contentieux contre un permis de construire est tenu, à peine d'irrecevabilité de ce dernier, de notifier une copie du recours contentieux et, le cas échéant, du recours gracieux qui l'a précédé, ou un courrier reprenant intégralement l'exposé des faits et moyens ainsi que les conclusions de la demande, tant à l'auteur de l'acte ou de la décision qu'il attaque qu'à son bénéficiaire. Lorsque le tiers qui entend contester une autorisation d'urbanisme utilise la faculté qui lui est ouverte de présenter un recours gracieux ou hiérarchique avant de saisir la juridiction compétente, l'exercice d'un tel recours a pour conséquence de proroger le délai de recours contentieux, sous réserve du respect des formalités de notification de ce recours préalable prévues à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. La production du certificat de dépôt de la lettre recommandée suffit à justifier de l'accomplissement de la formalité de notification lorsqu'il n'est pas soutenu devant le juge qu'elle aurait eu un contenu insuffisant au regard de l'obligation d'information qui pèse sur l'auteur du recours. 4. Au cas d'espèce, alors que les requérants avaient été invités à justifier de l'accomplissement des formalités requises par les dispositions précitées, par courrier du tribunal de céans du 9 février 2023, et que la commune de Viroflay opposait une fin de non-recevoir en ce sens, M. H et autres n'ont pas produit, avant la clôture de l'instruction, de pièce permettant d'établir la notification de leur recours administratif au pétitionnaire du permis de construire en litige, la société ICF La Sablière. Le délai de recours contentieux, qui a été déclenché le 14 octobre 2022, date de réception du recours gracieux n'a, par suite, pas été prorogé par ce recours gracieux et a expiré le jeudi 15 décembre 2022. La requête enregistrée le 9 février 2023 était donc tardive et irrecevable et ne peut qu'être rejetée. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. H et autres une somme de 1 600 euros à répartir à parts égales entre la commune de Viroflay et la société ICF La Sablière SA d'HLM, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce que la commune, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser aux requérants la somme qu'ils demandent à ce titre. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. H et autres est rejetée. Article 2 : M. H et autres verseront une somme de 1 600 euros à répartir à parts égales entre la commune de Viroflay et la société ICF La Sablière SA d'HLM, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B H, représentant unique des requérants, à la commune de Viroflay et à la société ICF La Sablière SA d'HLM. Délibéré après l'audience du 29 septembre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Rollet-Perraud, présidente, - Mme Mathou, première conseillère, - Mme Milon, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2023. La rapporteure, signé C. Mathou La présidente, signé C. Rollet-Perraud La greffière, signé K. Dupré La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 13 octobre 2023
Référence
DTA_2301103_20231013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel