TA101Tribunal Administratif de La Réunion
TA101 · Tribunal Administratif de La Réunion — 18 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2301103_20231018
- Date
- 18 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 août 2023 sous le n° 2301103, Mme C B, représentée par Me Sadassivam, avocate, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la décision du 29 juin juin 2023 par lequel le président du conseil départemental de La Réunion a suspendu son agrément d'assistante familiale ; 2°) de mettre à la charge du département de La Réunion une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B soutient que : - elle subit, du fait de la suspension de l'agrément, une substantielle diminution de sa rémunération et n'est plus à même de faire face à ses diverses charges, alors surtout que son mari est lui-même confronté à la perte de son emploi ; en outre, cette mesure provisoire risque d'être suivie, à brève échéance, d'un retrait d'agrément qui conduira à son licenciement ; ainsi, la condition d'urgence est remplie ; - la décision fait l'objet d'une motivation insuffisante et inexacte ; - le retrait d'agrément, fondé sur un prétendu non-respect par son mari des modalités de son contrôle judiciaire, est entaché d'erreur d'appréciation, aucun risque de maltraitance ou de danger grave n'existant pour les enfants accueillis. Par un mémoire en défense enregistré le 28 septembre 2023, le département de La Réunion conclut au rejet de la requête. Le département soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu la requête enregistrée le 28 août 2023 sous le n° 2301104 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision susmentionnée. Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 17 octobre 2023 à 14h00 : - le rapport de M. Aebischer, juge des référés ; - les observations de Me Sadassivam, avocate de Mme B, qui confirme ses conclusions et moyens ; - les observations de Mme A, représentant le département de La Réunion, qui confirme les écritures en défense. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. Mme B, qui est agréée depuis 2009 en qualité d'assistante familiale, a pour employeur le département de La Réunion. Deux enfants lui étaient confiés au titre de son agrément, auxquels se sont ajoutés provisoirement, en mars 2023, deux enfants précédemment confiés à son mari, lui-même assistant familial, qui avait été placé sous contrôle judiciaire par des ordonnances du 24 février 2023 lui interdisant, parmi d'autres obligations, d'exercer " une activité impliquant un contact habituel avec des mineures (de sexe féminin) " et dont l'agrément a été suspendu le 15 mars 2023. Au motif que M. B ne respectait pas, sa présence au domicile familial ayant été constatée, les modalités de son contrôle judiciaire et que, du fait de cette présence, " les enfants accueillis sont exposés à un possible climat de violences ", le président du conseil départemental a décidé, le 29 juin 2023, de suspendre également l'agrément de Mme B. Par sa requête en référé déposée le 28 août 2023 en même temps que sa requête au fond, Mme B demande la suspension d'exécution de cette décision. 3. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celui-ci préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Pour attester d'une situation d'urgence, Mme B invoque principalement le fait qu'elle est confrontée à une substantielle baisse de sa rémunération. Cependant, les éléments versés au dossier font apparaître que sa rémunération mensuelle, maintenue par application des dispositions de l'article L. 423-8 du code de l'action sociale et des familles selon lesquelles " l'assistant familial suspendu de ses fonctions bénéficie du maintien de sa rémunération, hors indemnités d'entretien et de fournitures ", se monte à 2 415 euros depuis juillet 2023. Si la requérante entend comparer ce montant de rémunération au salaire qu'elle avait ponctuellement perçu en mai 2023, ou au total des salaires et indemnités perçus par elle-même et son mari avant que celui-ci ne fasse l'objet d'une décision de retrait d'agrément en août 2023, et si elle soutient que la rémunération qui lui est désormais allouée n'est pas suffisante au regard des charges de son ménage, il y a lieu de constater que, par elle-même, la décision de suspension d'agrément litigieuse avec maintien de rémunération n'est pas de nature à préjudicier gravement à la situation de Mme B et de son foyer. En outre, il n'y a pas lieu de prendre en considération, pour caractériser l'urgence, le risque allégué par l'intéressée d'un retrait d'agrément et d'un licenciement qui interviendraient à brève échéance, la survenance de ces événements étant incertaine et ne pouvant être regardée comme une conséquence directe de la suspension d'agrément. Dès lors, la condition d'urgence n'est pas satisfaite. 5. Il résulte de ce qui précède que, l'une des conditions cumulatives du référé-suspension n'étant pas remplie, les conclusions à fin de suspension d'exécution présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 de ce code ne sauraient être accueillies. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au département de La Réunion. Fait à Saint-Denis le 18 octobre 2023. Le juge des référés, M.-A. AEBISCHER La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Tribunal Administratif de La Réunion
- Date
- 18 octobre 2023
Référence
DTA_2301103_20231018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel