TA779ème chambre, JU9ème chambre, JU
TA77 · 9ème chambre, JU — 1 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2301103_20231201
- Date
- 1 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 et 9 février 2023, M. A B, représenté par Me Pouly, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 1er février 2023 en tant que la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans.
M. B soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d'un défaut de base légale en tant qu'elle est fondée sur une entrée irrégulière sur le territoire français alors que le requérant est entré le 12 décembre 2022 muni d'un passeport valide ;
- la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire méconnaît les articles
L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il est en possession d'un passeport en cours de validité et qu'il justifie d'une résidence effective sur le territoire français ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence compte tenu de l'illégalité de la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation.
La préfète du Val-de-Marne, à qui la requête a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
- le règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), abrogeant le règlement (CE) n° 562/2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Luneau, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R.777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Luneau a été entendu au cours de l'audience publique.
Aucune des parties n'était présente ni représentée.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique à 11h00.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant moldave né le 15 juillet 2001 à Calarasi (Moldavie), est entré en France le 12 décembre 2022, selon ses déclarations. Par un arrêté du 1er février 2023, la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté en tant que la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. En premier lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que la préfète du Val-de-Marne n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B. Par suite, le moyen invoqué ne peut qu'être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; () ". Aux termes de l'article L. 611-2 du même code : " L'étranger en provenance directe du territoire d'un des États parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 peut se voir appliquer les 1° et 2° de l'article L. 611-1 lorsqu'il ne peut justifier être entré ou s'être maintenu sur le territoire métropolitain en se conformant aux stipulations des paragraphes 1 et 2 de l'article 19, du paragraphe 1 de l'article 20 et des paragraphes 1 et 2 de l'article 21 de cette même convention ". Aux termes de l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : / 1° Sauf s'il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales et par l'article 6, paragraphe 1, points a et b, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; / 2° Sous réserve des conventions internationales, et de l'article 6, paragraphe 1, point c, du code frontières Schengen, du justificatif d'hébergement prévu à l'article L. 313-1, s'il est requis, et des autres documents prévus par décret en Conseil d'Etat relatifs à l'objet et aux conditions de son séjour et à ses moyens d'existence, à la prise en charge par un opérateur d'assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières, y compris d'aide sociale, résultant de soins qu'il pourrait engager en France, ainsi qu'aux garanties de son rapatriement ; / 3° Des documents nécessaires à l'exercice d'une activité professionnelle s'il se propose d'en exercer une ".
4. Aux termes de l'article 20 de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée à Schengen le 19 juin 1990 : " 1. Les étrangers non soumis à l'obligation de visa peuvent circuler librement sur les territoires des Parties Contractantes pendant une durée maximale de 90 jours sur toute période de 180 jours, pour autant qu'ils remplissent les conditions d'entrée visées à l'article 5, paragraphe 1, points a), c), d) et e) () ". Aux termes de l'article 6 du règlement (UE) n° 2016/399 du 9 mars 2016, qui reprend les dispositions de l'article 5 du règlement (CE) n° 562/2006 du 15 mars 2006 : " 1. Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d'une durée n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, ce qui implique d'examiner la période de 180 jours précédant chaque jour de séjour, les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes : / a) être en possession d'un document de voyage en cours de validité autorisant son titulaire à franchir la frontière qui remplisse les critères suivants : / i) sa durée de validité est supérieure d'au moins trois mois à la date à laquelle le demandeur a prévu de quitter le territoire des États membres. Toutefois, en cas d'urgence dûment justifiée, il peut être dérogé à cette obligation ; / ii) il a été délivré depuis moins de dix ans ; / b) être en possession d'un visa en cours de validité si celui-ci est requis en vertu du règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil, sauf s'ils sont titulaires d'un titre de séjour ou d'un visa de long séjour en cours de validité ; / c) justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays d'origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens ; / d) ne pas être signalé aux fins de non-admission dans le SIS ; / e) ne pas être considéré comme constituant une menace pour l'ordre public () ". En application du règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation, les ressortissants moldaves titulaires d'un passeport biométrique sont exemptés de visa pour des séjours dont la durée totale ne peut excéder trois mois. Ils doivent cependant remplir l'ensemble des autres conditions rappelées ci-dessus.
5. Si M. B, qui déclare être entré en France le 12 décembre 2022, produit une copie de son passeport sur laquelle figure un tampon d'entrée daté du 10 décembre 2022, soit moins de trois mois à la date de la décision attaquée, il n'établit toutefois pas s'être conformé aux conditions fixées par les stipulations des articles 19 à 21 de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990. Par suite, la préfète du Val-de-Marne pouvait, sans entacher la décision attaquée d'un défaut de base légale, prononcer à l'encontre du requérant une obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". L'article
L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6,
L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ".
7. M. B soutient que la décision de refus de délai de départ volontaire méconnaît les articles L. 612-2 et L.612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile cités au point 6. puisqu'il dispose d'un passeport en cours de validité et qu'il justifie d'une résidence effective en France par la production d'une attestation d'hébergement. Il doit ainsi être regardé comme soutenant que cette décision viole le 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, il ressort des termes de l'arrêté que ce refus de délai de départ volontaire est fondé non sur l'absence de garanties de représentation, mais sur le fait que le requérant est entré irrégulièrement en France et qu'il n'est pas titulaire d'un titre de séjour régulièrement délivré, c'est-à-dire sur le 1° de l'article L. 612-3 précité et non sur le 8°. Par suite, la circonstance selon laquelle M. B est titulaire d'un passeport en cours de validité et justifie d'une résidence effective en France est sans incidence sur la légalité de la décision de refus de délai de départ volontaire. Ce moyen doit donc être écarté comme infondé.
8. En quatrième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 7. du présent jugement que la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire n'est pas entachée d'illégalité. Il suit de là que M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans doit être annulée en conséquence de l'illégalité de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire. Le moyen invoqué doit donc être écarté.
9. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". L'article L. 612-10 dispose : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ".
10. Si M. B doit être regardé comme soutenant que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'un défaut de motivation en ce que rien ne justifie qu'elle excède la durée d'un an, il n'assortit son moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, l'arrêté en litige fait référence aux dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne que M. B séjourne en France depuis le 8 décembre 2022 et qu'il est célibataire et sans enfant à charge. Si l'arrêté en litige ne se prononce pas sur l'existence de menace pour l'ordre public, cette circonstance est sans incidence sur la motivation de la décision en litige dès lors que le préfet ne s'est pas fondé sur cette considération pour édicter une telle mesure. Par suite, l'arrêté en litige atteste de la prise en compte par l'autorité préfectorale, au vu de la situation de l'intéressé, des quatre critères énoncés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision en litige doit être écarté comme manquant en fait.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 1er février 2023 en tant que la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2023.
La magistrate désignéeLa greffière
F. LUNEAU S. SCHILDER
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2301103Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 9ème chambre, JU
- Formation
- 9ème chambre, JU
- Date
- 1 décembre 2023
Référence
DTA_2301103_20231201
Données disponibles
- Texte intégral