TA935ème Chambre (JU)5ème Chambre (JU)Satisfaction Partielle
TA93 · 5ème Chambre (JU) — 6 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2301103_20231206
- Date
- 6 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 janvier et 28 septembre 2023, M. A C, représenté par Me Lemichel, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 3°) d'enjoindre au préfet compétent de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui remettre, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'auteur de l'arrêté litigieux ne justifie pas de sa compétence ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est le père d'une mineure à qui a été reconnue la qualité de réfugié ; - la décision portant refus de délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le risque de fuite n'est pas caractérisé ; - la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il ne fait valoir aucune observation particulière. Par une décision du 27 mars 2023, M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Bernabeu pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Bernabeu a été entendu au cours de l'audience publique. L'instruction a été close, en application des dispositions de l'article R. 776-26 du code de justice administrative, à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant ivoirien né en 1992, est entré en France, selon ses déclarations, en 2018. Il a sollicité l'asile et la reconnaissance de la qualité de réfugié ou, à défaut, le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une décision du 19 décembre 2018, le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande. Par une décision du 29 août 2019, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté son recours tendant à l'annulation de la décision du 19 décembre 2018. A la suite d'un contrôle pour vérification de son droit au séjour le 25 janvier 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a pris à son encontre le même jour un arrêté l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de cette décision. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. M. C ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 mars 2023, il n'y a donc plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de résident prévue à l'article L. 424-1, délivrée à l'étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : / [] 4° Ses parents si l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié, sans que la condition de régularité du séjour ne soit exigée. L'enfant visé au présent article s'entend de l'enfant ayant une filiation légalement établie, y compris l'enfant adopté, en vertu d'une décision d'adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu'elle a été prononcée à l'étranger ". Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui a été reconnu réfugié bénéficie de plein droit d'une carte de résident et que, lorsque celui-ci est un enfant mineur non marié, ses ascendants directs au premier degré bénéficient également de plein droit de cette carte. 4. Il ressort des pièces du dossier, et n'est d'ailleurs pas contesté par le préfet des Hauts-de-Seine que M. C est le père d'une fille, D C, née le 11 janvier 2016 en Côte d'Ivoire, à qui la Cour nationale du droit d'asile a reconnu la qualité de réfugiée, par une décision du 23 novembre 2022. M. C entre ainsi dans la catégorie des personnes pouvant bénéficier de plein droit de la carte de résident en application du 4° de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il s'ensuit que l'arrêté litigieux a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 424-3 du code précité. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. C est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 25 janvier 2023. Sur les conclusions à fin d d'injonction : 5. Eu égard aux décisions annulées, le présent jugement implique seulement, en application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. C dans un délai qu'il convient de fixer à trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui remettre, dans l'attente et sans délai, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 6. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, le versement d'une somme de 900 euros à Me Lemichel au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du 25 janvier 2023 du préfet des Hauts-de-Seine est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. C dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui remettre, dans l'attente et sans délai, une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : L'Etat versera la somme de 900 euros à Me Lemichel au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Lemichel renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Hauts-de-Seine. Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2023. Le magistrat désigné, S. BernabeuLa greffière, M. B La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2301103
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 5ème Chambre (JU)
- Formation
- 5ème Chambre (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 décembre 2023
Référence
DTA_2301103_20231206
Données disponibles
- Texte intégral