TA21CH 3 JUCH 3 JU
TA21 · CH 3 JU — 8 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2301103_20241108
- Date
- 8 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 avril 2023, M. A B soumet au tribunal un litige qui l'oppose au préfet de la Nièvre au titre de son droit au logement opposable. M. B soutient que le préfet de la Nièvre a entaché sa décision du 5 avril 2023 d'une erreur d'appréciation dès lors qu'en raison de son handicap et du handicap de son fils, il est en droit d'obtenir un logement social localisé au sein de la commune de Nevers. Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 et 23 mai 2023, le préfet de la Nièvre conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que : - la requête étant dépourvue de conclusion et de moyen, elle n'est pas recevable ; - le moyen soulevé par M. B n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - l'arrêté du 18 avril 2014 pris pour l'application de l'article R. 441-14 du code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bois, première conseillère, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de Mme Bois a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. M. B a présenté le 11 janvier 2023 un recours amiable devant la commission de médiation afin que sa demande de logement social soit reconnue comme prioritaire et urgente sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par une décision du 5 avril 2023, la commission de médiation a rejeté la demande de l'intéressé. M. B doit être regardé comme demandant l'annulation de cette décision du 5 avril 2023. Sur le cadre juridique applicable : 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ". L'article L. 441-2-3 de ce code dispose que : " () II.- La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux () / Le demandeur peut être assisté par les services sociaux, par un organisme bénéficiant de l'agrément relatif à l'ingénierie sociale, financière et technique prévu à l'article L. 365-3, ou par une association agréée de défense des personnes en situation d'exclusion. / La commission reçoit notamment du ou des bailleurs chargés de la demande ou ayant eu à connaître de la situation locative antérieure du demandeur tous les éléments d'information sur la qualité du demandeur et les motifs invoqués pour expliquer l'absence de proposition. Elle reçoit également des services sociaux qui sont en contact avec le demandeur et des instances du plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées ayant eu à connaître de sa situation toutes informations utiles sur ses besoins et ses capacités et sur les obstacles à son accès à un logement décent et indépendant ou à son maintien dans un tel logement. / Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu'elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement, ainsi que, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d'accompagnement social nécessaires. Elle peut préconiser que soit proposé au demandeur un logement appartenant aux organismes définis à l'article L. 411-2 loué à une personne morale aux fins d'être sous-loué à titre transitoire dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 442-8-3. Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d'orientation des demandes qu'elle ne juge pas prioritaires () ". Enfin, l'article R. 411-14-1 de ce code dispose que : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : () -être dépourvues de logement () -être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret, soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l'article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d'une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l'article 4 du même décret ". 3. Ces dispositions confèrent à la commission de médiation qui, pour instruire les demandes dont elle est saisie, peut obtenir des professionnels de l'action sociale et médico-sociale les informations propres à l'éclairer sur la situation des demandeurs, le pouvoir de procéder, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, à un examen global de leur situation, sans être limitée par le motif invoqué dans la demande, afin de vérifier s'ils se trouvent dans l'une des situations envisagées à l'article R. 441-14-1 de ce code pour être reconnus prioritaires et devant être relogés en urgence. En conséquence, le demandeur qui forme un recours pour excès de pouvoir contre la décision par laquelle la commission de médiation a refusé de le déclarer prioritaire et devant être relogé en urgence peut utilement faire valoir qu'à la date de cette décision, il remplissait les conditions pour être déclaré prioritaire sur un autre fondement que celui qu'il avait invoqué devant la commission de médiation. Il peut également présenter pour la première fois devant le juge de l'excès de pouvoir des éléments de fait ou des justificatifs qu'il n'avait pas soumis à la commission, sous réserve que ces éléments tendent à établir qu'à la date de la décision attaquée, il se trouvait dans l'une des situations lui permettant d'être reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence. 4. Ces mêmes dispositions indiquent que pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que ces conditions sont remplies, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de la demande. Sur le litige soumis par M. B : 5. La commission de médiation a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement social de M. B en raison de l'irrecevabilité du motif avancé par le demandeur de son souhait d'une relocalisation au sein de la commune de Nevers. 6. Les difficultés rencontrées par un demandeur de logement social résultant de la localisation du logement ne peuvent pas constituer un motif de reconnaissance du caractère prioritaire et urgent d'une demande de logement social si le demandeur est déjà pourvu d'un logement adapté à sa situation de handicap et que le marché local des logements sociaux adaptés est en tension. 7. Il ressort des pièces du dossier que, comme l'indique d'ailleurs M. B lui-même dans sa requête, son logement social actuel est adapté à sa situation de handicap et au handicap de son fils. Pour regrettables que soient ses difficultés logistiques et financières à assurer ses déplacements à l'extérieur de son domicile, le souhait de déménager au sein de la commune de Nevers, n'est pas, dans le contexte d'un marché local de logements adaptés en tension, un motif suffisant pour reconnaitre sa demande de logement social comme une demande prioritaire et urgente. Dès lors, le préfet de la Nièvre n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 8. Il résulte de ce qui précède que sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête, M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de la commission de médiation du 5 avril 2023. Sa requête doit dès lors être rejetée. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de la Nièvre. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2024. La magistrate désignée, C. BoisLa greffière, M. C La République mande et ordonne à la préfète de la Nièvre, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier0
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- CH 3 JU
- Formation
- CH 3 JU
- Date
- 8 novembre 2024
Référence
DTA_2301103_20241108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel