TA76Juge UniqueJuge Unique
TA76 · Juge Unique — 31 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301104_20230331
- Date
- 31 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 mars 2023, M. F D, représenté par Me Sodalo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 février 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son transfert en Allemagne ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime d'enregistrer sa demande d'asile dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir. Il soutient que : - la décision a été signée par une autorité incompétente ; - il dispose d'un droit à un recours effectif contre la décision de transfert et ne saurait être dissuadé de former un recours contre cette décision, en vertu de l'article 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - il n'a pas été destinataire, par écrit et dans une langue qu'il comprend, des informations relatives à la détermination de l'Etat membre responsable de sa demande d'asile ; - la décision est insuffisamment motivée. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. E comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier, notamment celles produites par le préfet de la Seine-Maritime, enregistrées le 20 mars 2023. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties, régulièrement averties du jour de l'audience, n'y étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction est intervenue après l'appel de l'affaire à l'audience, en application de l'article R 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En premier lieu, par un arrêté n° 23-033 du 30 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Seine-Maritime, le préfet de ce département a donné délégation à Mme C A, cheffe du pôle régional " B ", à l'effet de signer, notamment, les arrêtés de transfert pris dans le cadre du règlement dit " B ". Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté. 2. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué du 17 février 2023 vise le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, outre la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003. Il énonce que l'Allemagne a explicitement accepté de reprendre en charge le requérant sur le fondement du 4 de l'article 12 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 3. En troisième lieu, à supposer soulevé un moyen tiré de la violation du droit à un recours juridictionnel effectif ou de l'article 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, celui-ci ne serait en tout état de cause pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. 4. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de l'attestation de remise signée le 8 février 2023, que le requérant a pris connaissance de la brochure A " Information sur la demande d'asile et le relevé d'empreintes " et de la brochure B " Information sur la procédure B " ainsi que le guide du demandeur d'asile. Ces livrets étaient rédigés en langue anglaise que l'intéressé a déclaré comprendre. Par suite, le moyen tiré de ce que M. D n'aurait pas reçu, par écrit et dans une langue qu'il comprend, les informations relatives à la détermination de l'Etat membre responsable de sa demande d'asile, manque en fait et doit être écarté. 5. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 17 février 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son transfert vers l'Allemagne. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F D, à Me Rosalie Sodalo et au préfet de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2023. Le magistrat désigné, Signé : A. E La greffière, Signé : P. HIS La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 31 mars 2023
Référence
DTA_2301104_20230331
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel