TA1012ème chambre2ème chambre
TA101 · 2ème chambre — 6 février 2025
- ECLI
- DTA_2301104_20250206
- Date
- 6 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 août 2023, Mme B Calpetard, représentée par Me C, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 29 juin 2023 par laquelle le président du conseil départemental de La Réunion a suspendu son agrément en qualité d'assistante familiale ; 2°) de mettre à la charge du département une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision de suspension méconnaît les dispositions de l'article L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles en ce qu'elle n'est pas suffisamment motivée et que la motivation repose sur une interprétation erronée de l'ordonnance de placement sous contrôle judiciaire de son mari ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation s'agissant du climat de violence auquel les enfants qui lui avaient été confiés seraient confrontés en lien avec la présence ponctuelle de son mari au domicile. Par un mémoire en défense enregistré le 7 mai 2024, le conseil départemental de La Réunion conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - à titre principal, la requête est devenue sans objet dès lors que la mesure de suspension, prononcée pour 4 mois, a épuisé ses effets ; - la mesure de suspension a été prise après une évaluation qui a mis en évidence que M. Calpetard se rendait au domicile du couple et était donc en contact avec des mineurs anciennement placés, en violation des obligations de son contrôle judiciaire, que par ailleurs une évaluation avait révélé des comportements à risque chez Mme Calpetard ; - la décision qui a un caractère conservatoire ne nécessite pas de motivation détaillée ; elle est aussi fondée sur la prise en " compte de comportements à risque " de la requérante pour la sécurité des mineurs. Vu l'ordonnance du 19 août 2024 fixant la clôture de l'instruction au 30 septembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Tomi, - les conclusions de M. Sauvageot, rapporteur public, - les Observations de Mme C, représentant Mme Calpetard ; - les observations de Mme A, représentant le conseil départemental de La Réunion. Considérant ce qui suit : 1. Mme Calpetard, assistante familiale diplômée d'Etat, employée par le département de La Réunion depuis le 4 mars 2009, a vu l'agrément dont elle bénéficiait pour l'accueil de mineurs ou jeunes majeurs suspendu pour une durée de quatre mois, par décision du président du conseil départemental du 29 juin 2023, à la suite de la mise en examen de son mari, également assistant familial, le 24 février 2023, assortie d'un placement sous contrôle judiciaire, des chefs de viols et d'atteintes sexuelles sur deux mineures de moins de 15 ans qui avaient été confiées à sa garde. Par la présente requête, l'intéressée demande au tribunal d'annuler la décision de suspension de son agrément. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant suspension de l'agrément : 2. Aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles : " L'agrément nécessaire pour exercer la profession () d'assistant familial est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside. / () L'agrément est accordé () si les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un an accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne () ". Aux termes de l'article L. 421-6 du même code : " () Si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d'une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l'agrément ou procéder à son retrait. En cas d'urgence, le président du conseil départemental peut suspendre l'agrément. Tant que l'agrément reste suspendu, aucun enfant ne peut être confié. / Toute décision de retrait de l'agrément, de suspension de l'agrément ou de modification de son contenu doit être dûment motivée et transmise sans délai aux intéressés () ". 3. D'une part, il résulte de ces dispositions qu'il incombe au président du conseil départemental de La Réunion de s'assurer que les conditions d'accueil chez l'assistant familial garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des enfants accueillis et de procéder au retrait de l'agrément de l'assistant familial si ces conditions ne sont plus remplies. A cette fin, dans l'hypothèse où il est informé de suspicions de comportements susceptibles de compromettre la sécurité, la santé ou l'épanouissement d'un enfant, notamment de suspicions d'agression sexuelle, de la part du bénéficiaire de l'agrément ou de son entourage, il lui appartient de tenir compte de tous les éléments portés à la connaissance des services compétents du département ou recueillis par eux et de déterminer si ces éléments sont suffisamment établis pour lui permettre raisonnablement de penser que l'enfant est exposé à de tels comportements ou risque de l'être. 4. D'autre part, l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, et d'apprécier si l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 5. Il ressort des pièces du dossier et notamment de la décision du 29 juin 2023 que pour prononcer la suspension de l'agrément de Mme Calpetard, le président du conseil départemental de La Réunion s'est fondé sur " une information préoccupante " établie le 17 mai 2023, faisant état de la violation par son mari d'obligations imposées au titre du contrôle judiciaire ordonné par le juge des libertés et de la détention à la suite de sa mise en examen, le 23 février 2023, dont l'interdiction de résider au domicile et d'être en contact avec des mineurs, et pour prévenir un risque d'exposition des enfants accueillis " à un possible climat de violence " résultant de la " présence régulière " de son mari . Or, il ressort des pièces du dossier que M Calpetard a été mis en examen le 24 février 2023 et placé sous contrôle judiciaire avec pour obligations de " fixer sa résidence chez son frère () de ne pas exercer d'activité impliquant un contact habituel avec des mineures (de sexe féminin) ou être en contact de manière habituelle avec des mineures (de sexe féminin) ; de s'abstenir d'entre en relation avec les mineures qui ont été placées au domicile du couple () " et interdiction " () d'entrer en relation avec les deux victimes de l'infraction () sans qu'ait été porté à la connaissance du magistrat instructeur depuis cette date, d'incident concernant le déroulement de cette mesure de sûreté comme en atteste un échange de mails figurant au dossier. En outre, il est constant que la mesure de suspension litigieuse n'est intervenue que le 29 juin 2023, plusieurs mois après la mise en examen de M. Calpetard le 24 février 2023 pour des faits commis entre 2006 et 2008, s'agissant de la première victime, née en 1991, aujourd'hui majeure et entre 2013 et 2020, pour la seconde, également majeure pour être née en 2005. Cependant, le département se référant à une évaluation établie après la mise en examen de M. Calpetard, fait valoir en défense, sans que cela soit contesté par Mme Calpetard, que les enfants auraient été exposés à un climat de violence résultant de comportements qui lui seraient personnellement imputables, révélés notamment par l'un des enfants confiés à sa garde affirmant " tonton n'est pas trop gentil, il me crie dessusTatie elle, elle me claque, me pinceon me punit ". Cette suspicion de violences ayant donné lieu à une information préoccupante adressée au parquet et à une enquête pénale toujours en cours, le département qui entend ainsi justifier également la décision de suspension par ces circonstances et doit ainsi être regardé comme sollicitant une substitution de motifs, établit suffisamment le caractère vraisemblable de ces faits, justifiant par leur gravité qu'une mesure conservatoire soit prise afin de mettre fin ou de prévenir tout risque pour la sécurité des enfants confiés à sa garde. Par suite, il y a lieu de procéder à la substitution de motifs sollicitée en défense et d'écarter le moyen tiré de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme Calpetard tendant à l'annulation de la décision de suspension litigieuse, qui est par ailleurs suffisamment motivée, doivent être rejetées. Sur les frais de l'instance : 7. Les dispositions de l'article L761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du département, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme Calpetard au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B Calpetard est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B Calpetard et au département de La Réunion. Délibéré après l'audience du 23 janvier 2025, à laquelle siégeaient : - M. Sorin président, - M. Monlaü premier conseiller, - Mme Tomi première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025. La rapporteure, N. TOMI Le président, T. SORINLa greffière, S. LE CARDIET La République mande et ordonne au préfet de la Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 6 février 2025
Référence
DTA_2301104_20250206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel