TA76Juge UniqueJuge UniqueRejet
TA76 · Juge Unique — 31 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301105_20230331
- Date
- 31 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 mars 2023, M. B D A, représenté par Me Sodalo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 février 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son transfert en Italie ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime d'enregistrer sa demande d'asile dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir. Il soutient que la décision de transfert : - est insuffisamment motivée ; - méconnaît l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. C comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties, régulièrement averties du jour de l'audience, n'y étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction est intervenue après l'appel de l'affaire à l'audience, en application de l'article R 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En premier lieu, l'arrêté attaqué du 21 février 2023 vise le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, outre la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003. Il énonce que l'Italie a implicitement accepté de reprendre en charge le requérant sur le fondement du d) du 1 de l'article 18 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 2. En second lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de l'attestation de remise signée le 30 janvier 2023, que le requérant a pris connaissance de la brochure A " Information sur la demande d'asile et le relevé d'empreintes " et de la brochure B " Information sur la procédure Dublin " ainsi que le guide du demandeur d'asile. Ces livrets étaient rédigés en langue anglaise que l'intéressé a déclaré comprendre. Par suite, le moyen tiré de ce que M. A n'aurait pas reçu les informations prévues par l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 manque en fait. 3. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 21 février 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son transfert vers l'Italie. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D A, à Me Rosalie Sodalo et au préfet de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2023 Le magistrat désigné, Signé : A. C La greffière, Signé : P. HIS La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 mars 2023
Référence
DTA_2301105_20230331