TA212ème chambre2ème chambre
TA21 · 2ème chambre — 4 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2301105_20230704
- Date
- 4 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 25 avril, 28 et 29 mai et le 16 juin 2023, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, M. A C, représenté par Me Balima, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 mars 2023 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux dépens. Il soutient que : - la décision portant refus de séjour est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; -elle est entachée d'un vice de procédure tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2023, le préfet de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'ensemble des moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Un mémoire, enregistré le 19 juin 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction, a été présenté pour M. C. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Nicolet, président-rapporteur, - les observations de Me Balima, représentant le requérant, - et les observations de Mme B, représentant le préfet de la Côte-d'Or. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant brésilien né le 10 mai 1984, est entré sur le territoire français régulièrement le 1er juin 2019. Le 3 novembre 2021, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 16 mars 2023, dont il est demandé l'annulation, le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : 2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. Frédéric Carre, secrétaire général de la préfecture, investi à cet effet d'une délégation en vertu d'un arrêté du préfet de la Côte-d'Or du 30 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du 2 février 2023. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision litigieuse mentionne qu'elle est prise sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique l'état civil du requérant, sa situation administrative, personnelle et professionnelle, ainsi que les raisons du refus opposé à sa demande. Elle précise notamment les faits pour lesquels elle estime que les liens privés et familiaux avec son père adoptif dont le requérant se prévaut sont récents et indique que son épouse réside en Suisse. Dans ces conditions, la décision portant refus de séjour comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de sa motivation doit être écarté. 4. En troisième lieu, M. C, qui est présent sur le territoire français depuis un peu moins de quatre ans à la date de la décision attaquée, se prévaut de sa filiation avec un ressortissant français qui l'a adopté le 6 décembre 2019 et de l'état de santé de celui-ci nécessitant la présence du requérant à ses côtés. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a fait la connaissance de son père adoptif dès 2012 et que celui-ci a été victime d'un accident cardiovasculaire en 2018, période durant laquelle le requérant lui a apporté une assistance morale et physique. Si le requérant établit résider avec son père adoptif depuis 2019, il n'établit pas que son état de santé nécessiterait sa présence continue auprès de lui, et il ressort des pièces du dossier que son épouse, avec laquelle il s'est marié le 16 janvier 2019, au Brésil, est une ressortissante suisse et brésilienne qui réside en Suisse, et que, en dépit des nombreuses attestations produites, il n'a pas tissé de liens intenses, anciens et stables sur le territoire français autres que ceux entretenus avec son père adoptif. En outre, s'il se prévaut d'une attestation de comparabilité pour un diplôme obtenu au Brésil équivalent au baccalauréat français et d'une inscription à un atelier de grammaire niveau A2 d'une durée de quelques jours au mois de juillet 2013, date antérieure à sa dernière entrée sur le territoire français, le requérant ne justifie d'aucune intégration particulière au sein de la société française. Enfin, s'il justifie du décès de ses deux parents qui résidaient dans son pays d'origine, le Brésil, il ne justifie pas ne plus avoir de contact avec ses frères et sœurs qui résident dans ce pays. Dans ces conditions, eu égard aux conditions de séjour du requérant sur le territoire français, et alors notamment que son épouse réside en Suisse, l'intéressé ne remplit pas effectivement les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il n'est dès lors, pas fondé à soutenir que la décision lui refusant un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions serait entachée d'un vice de procédure en raison du défaut de saisine de la commission du titre de séjour prévue par l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. En quatrième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni d'aucune pièce du dossier que le préfet de la Côte-d'Or se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de l'intéressé avant de prendre à son encontre la décision contestée. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de sa situation doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, la décision portant refus de séjour n'encourant pas la censure du tribunal, il est en vain excipé de son illégalité à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français. 7. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4 du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. En l'absence de dépens dans la présente instance, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées à ce titre. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du préfet de la Côte-d'Or présentées sur le même fondement. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet de la Côte-d'Or au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Côte-d'Or. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 20 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Nicolet, président, Mme Zeudmi Sahraoui, première conseillère, M. Hugez, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2023. Le président-rapporteur, P. Nicolet L'assesseur le plus ancien, N. Zeudmi Sahraoui La greffière, L. Curot La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, lc
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 4 juillet 2023
Référence
DTA_2301105_20230704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel