TA386ème Chambre6ème Chambre
TA38 · 6ème Chambre — 18 mars 2025
- ECLI
- DTA_2301105_20250318
- Date
- 18 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 février 2023, Mme B, représentée par la SELAFA Cabinet Cassel, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 27 décembre 2022 par laquelle le maire de la commune de Saint-Sorlin-de-Morestel a rejeté sa réclamation préalable tendant à l'indemnisation de 25 jours de congés non-pris ; 2°) d'enjoindre à la commune de procéder à l'indemnisation de ces congés et à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Sorlin-de-Morestel une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision attaquée est insuffisamment motivée et méconnait l'article 7 de la directive n°2003/88/CE. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2023, la commune de Saint-Sorlin-de-Morestel, représentée par Me Bolleau conclut au rejet de la requête. La commune conteste les moyens invoqués. Par lettre du 27 septembre 2024, les parties ont été informées qu'en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative l'instruction est susceptible d'être close le 22 octobre 2024, par l'émission d'une ordonnance de clôture ou d'un avis d'audience, sans information préalable. La clôture immédiate de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 13 janvier 2025. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Fourcade, - les conclusions de Mme Frapolli, rapporteur public, - et les observations de Me Louche, représentant la commune de Saint-Sorlin-de-Morestel. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, adjointe technique territoriale employée par la commune de Saint-Sorlin-de-Morestel a été admise à faire valoir ses droits à la retraite au 1er juillet 2022. Par une réclamation du 24 octobre 2022, elle a demandé à être indemnisée de 25 jours de congés non-pris. Par la présente requête Mme B demande l'annulation de la décision implicite rejetant sa réclamation préalable. 2. La requérante n'ayant pas demandé, en application de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, la communication des motifs de la décision implicite qui lui a été opposée, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 3. Aux termes de l'article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail : " 1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie d'un congé annuel payé d'au moins quatre semaines, conformément aux conditions d'obtention et d'octroi prévues par les législations et/ou pratiques nationales / 2. La période minimale de congé annuel payé ne peut être remplacée par une indemnité financière, sauf en cas de fin de relation de travail. " En application du B de l'annexe I de cette directive, le délai de transposition de cet article était fixé au 23 mars 2005. Ces dispositions, telles qu'interprétées par la Cour de justice des Communautés européennes dans son arrêt C-350/06 et C-520/06 du 20 janvier 2009, font obstacle, d'une part, à ce que le droit au congé annuel payé qu'un travailleur n'a pas pu exercer pendant une certaine période, parce qu'il était placé en congé de maladie pendant tout ou partie de la période en cause, s'éteigne à l'expiration de celle-ci et, d'autre part, à ce que, lorsqu'il est mis fin à la relation de travail, tout droit à indemnité financière soit dénié au travailleur qui n'a pu, pour cette raison, exercer son droit au congé annuel payé. Ce droit au report ou, lorsqu'il est mis fin à la relation de travail, à indemnisation financière, s'exerce toutefois, en l'absence de dispositions sur ce point dans le droit national, dans la limite de quatre semaines par année de référence prévue par les dispositions citées ci-dessus de l'article 7 de la directive. 4. D'une part, la requérante ne produit aucune pièce de nature à justifier la créance dont elle demande le paiement. D'autre part, la commune justifie avoir versé à l'intéressée sur la paie de janvier 2022 une indemnisation au titre des congés non-pris en 2021 et sur la paie de juin 2022 une indemnité compensatrice de congés non-pris correspondant à 18 jours. La commune fait également valoir, produisant à l'appui la fiche de suivi d'horaires de l'intéressée, que Mme B a pris 10 jours de congés en février et avril 2022. En l'état de l'instruction, Mme B ne justifie détenir aucune créance sur la commune de Saint-Sorlin-de-Morestel. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fins d'annulation de la requête doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fins d'injonction. 6. Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par Mme B, la partie perdante, doivent être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Saint-Sorlin-de-Morestel. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Sorlin-de-Morestel au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commune de Saint-Sorlin-de-Morestel. Délibéré après l'audience du 14 février 2025, à laquelle siégeaient : M. Vial-Pailler, président, Mme Fourcade, première conseillère, M. Villard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025. La rapporteure, F. FOURCADE Le président, C. VIAL-PAILLER Le greffier, G. MORAND La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 18 mars 2025
Référence
DTA_2301105_20250318
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel