TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 14 février 2023
- ECLI
- DTA_2301106_20230214
- Date
- 14 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Smati, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 3 janvier 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France (CRRV) n'a pas statué sur le recours administratif préalable obligatoire formé à l'encontre de la décision du 11 juillet 2022 par laquelle l'autorité consulaire française a refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour études ; 3°) d'enjoindre à l'administration de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite : la décision attaquée porte atteinte de manière grave et immédiate à sa situation et aux intérêts qu'il entend défendre, dans la mesure où il ne peut entamer de manière régulière son parcours d'études en France, alors que l'année scolaire a débuté le 10 octobre 2022 et qu'il a engagé des frais ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation : la commission ne pouvait considérer qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur le recours administratif préalable obligatoire qu'il avait formé au seul motif qu'un visa avait été délivré le 29 septembre 2022 ; sa demande portait sur la délivrance d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant ". Or le visa qui lui a été délivré est un visa de court séjour, valable du 29 septembre 2022 au 13 novembre 2022. Il est d'une durée de trente jours et n'autorise qu'une entrée. Aucun élément ne permet d'établir un détournement de l'objet du visa alors que c'est, à l'inverse, pour mener son projet d'étude à son terme qu'il a fait une demande de visa de long séjour afin de poursuivre des études dans le cadre d'un Bac + 3 " Responsable marketing et commercial " (Marketing digital) auprès de l'ESTYA University à Paris ; il sera hébergé par ses cousins en France à proximité de son lieu d'études et il fournit des attestations de prise en charge, de blocage de fond et de virement permanent aux termes de laquelle la somme de 615 euros lui sera virée mensuellement ; * elle méconnait les dispositions de l'article 32 du règlement CE n°810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un Code communautaire des visas. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie : le requérant a obtenu un visa de court séjour, postérieurement à sa première demande, le 29 septembre 2022, afin d'y suivre un stage sportif ; par ailleurs, l'école offre la possibilité de suivre les cours en ligne ; - aucun des moyens soulevés par M. A n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : l'autorité consulaire a effectivement conclu à un risque de détournement de l'objet du visa ; en effet, le projet d'études du requérant a fait l'objet d'un avis défavorable du conseiller campus France dès lors qu'il manque d'informations et de cohérence. La motivation du requérant, au demeurant célibataire âgé de plus de 24 ans au dépôt de sa demande de visa, n'apparait pas suffisamment solide pour écarter tout risque qu'il s'établisse en France à d'autres fins que son projet d'études. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 février 2023. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 23 janvier 2023 sous le numéro 2301100 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 9 février 2023 à 9 heures 30 : - le rapport de M. Bouchardon, juge des référés, - et les observations de la représentante du ministre de l'intérieur et des outre-mer. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant congolais né le 16 octobre 1999, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 3 janvier 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas statué sur son recours administratif préalable obligatoire, formé à l'encontre de la décision du 11 juillet 2022 par laquelle l'autorité consulaire française a refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour études, au regard de la circonstance " qu'un visa a été délivré le 29 septembre 2022 ". Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. M. A ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 février 2023, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur le surplus des conclusions de la requête : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 5. Pour justifier l'urgence à suspendre l'exécution de la décision litigieuse, M. A soutient que le refus en cause préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation, en ce qu'il fait obstacle à la poursuite de ses études. Il ressort des écritures mêmes de l'intéressé que sa date de rentrée était le 10 octobre 2022. Par ailleurs, M. A ne se prévaut pas de la possibilité d'intégrer la formation après la date de rentrée tardive fixée au 25 novembre 2022. La requête de l'intéressé a ainsi été présentée et enregistrée après la date de rentrée de sa formation et apparaît donc dénuée de toute portée utile. Par suite, la condition d'urgence telle qu'entendue par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que le surplus des conclusions de la requête doit être rejeté. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A aux fins d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Smati. Fait à Nantes, le 14 février 2023. Le juge des référés, L. Bouchardon Le greffier, J-F. MerceronLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 14 février 2023
Référence
DTA_2301106_20230214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA