TA67Tribunal Administratif de StrasbourgSatisfaction Totale
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 3 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301106_20230303
- Date
- 3 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : E une requête, enregistrée le 16 février 2023, M. B D, représenté E Me Berry, demande au juge des référés : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 8 février 2023 E laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour sans délai et sous une astreinte de cent euros E jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 250 euros hors taxes au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - la signataire de la décision litigieuse ne disposait pas d'une délégation de compétence ; - il justifie de sa nationalité arménienne ; - la décision litigieuse est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation. E un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la condition d'urgence n'est pas satisfaite et que M. D ne fait état d'aucun moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité de sa décision. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 28 février 2023, en présence de Mme Siamey, greffière d'audience : - le rapport de M. C A ; - les observations de Me Berry, représentant M. D, qui a repris les moyens et les éléments exposés dans sa requête. La préfète du Bas-Rhin n'étant ni présente, ni représentée. Le juge des référés a indiqué que l'instruction était close à l'issue de l'audience publique, conformément à l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. E une décision du 7 octobre 2022, la préfète du Bas-Rhin a refusé d'instruire la demande de titre de séjour présentée E M. D aux motifs qu'il n'aurait pas justifié de sa nationalité arménienne et payé le timbre fiscal de cinquante euros. E une ordonnance du 21 décembre 2020, le juge des référés du tribunal a suspendu l'exécution de cette décision et a enjoint à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer la situation du requérant. E une décision du 8 février 2023, la préfète a, à nouveau, refusé d'enregistrer la demande de titre de séjour présentée E M. D au motif qu'il ne justifiait pas de sa nationalité. Le requérant demande au juge des référés de suspendre l'exécution de cette décision en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Sur les conclusions à fin de suspension : 2. D'une part, aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : () 2° Les documents justifiants de sa nationalité () ". Aux termes des dispositions de l'annexe 10 à ce code relatives aux pièces justificatives à fournir à l'appui d'un titre de séjour : " 1. Pièces à fournir dans tous les cas : () -justificatif de nationalité : passeport (pages relatives à l'état civil, aux dates de validité, aux cachets d'entrée et aux visas) ou, à défaut, autres justificatifs dont au moins un revêtu d'une photographie permettant d'identifier le demandeur (attestation consulaire, carte d'identité, carte consulaire, certificat de nationalité, etc.) () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 4. Il ressort des pièces du dossier que M. D, né le 29 mai 2004, vit en France depuis l'âge de 5 ans aux côtés de ses parents, de son frère et de sa sœur. Dans ces circonstances, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée : 5. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que M. D, dont les parents son arméniens et qui a notamment été titulaire d'un document de circulation pour étranger mineur indiquant qu'il l'est également, justifie de sa nationalité est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de la préfète du Bas-Rhin du 8 février 2023. E suite, il y a lieu d'en suspendre l'exécution. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue E des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". 7. Eu égard au motif de suspension retenu et à l'office du juge référé défini E les dispositions précitées, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de procéder au réexamen de la demande de M. D dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous une astreinte de 100 euros E jour de retard. Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 8. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". Aux termes de l'article 37 de la loi du du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat () ". 9. M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire E la présente ordonnance. E suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Berry, avocate de M. D, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Berry de la somme de 1 250 (mille deux cent cinquante) euros hors taxe. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. D E le bureau d'aide juridictionnelle, la somme précitée sera versée au requérant. ORDONNE : Article 1 : L'exécution de la décision du 8 février 2023, E laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé d'enregistrer la demande de titre de séjour de M. D, est suspendue. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer la situation de M. D dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous une astreinte de cent euros E jour de retard. Article 3 : Sous réserve que Me Berry, avocate de M. D, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, ce dernier versera à Me Berry la somme de 1 250 (mille deux cent cinquante) euros hors taxe au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. D E le bureau d'aide juridictionnelle, la somme précitée sera versée au requérant. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D, à Me Berry, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg. Fait à Strasbourg le 3 mars 2023. Le juge des référés, S. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 mars 2023
Référence
DTA_2301106_20230303
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel