TA346ème Chambre6ème Chambre
TA34 · 6ème Chambre — 16 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301106_20230516
- Date
- 16 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 février 2023, M. A B, représenté par Me Kouahou, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 7 décembre 2022 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé le renouvellement de son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il pourra être renvoyé ;
2°) d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa demande et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 8 jours à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que l'arrêté en litige :
- a été signé par une autorité incompétente ;
- a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 422-1 du code de 1'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 mars 2023, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de 1'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Rousseau, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant congolais né le 31 mars 1998, est entré en France le 17 novembre 2019 sous couvert d'un visa de type D portant la mention " étudiant " afin d'y poursuivre des études. Le 26 octobre 2022, il a sollicité du préfet de l'Hérault le renouvellement de son titre de séjour " étudiant ". Par l'arrêté contesté du 7 décembre 2022, le préfet de l'Hérault a rejeté cette demande, assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et fixé le pays à destination duquel l'intéressé pourrait être reconduit d'office.
Sur les conclusions en annulation :
2. L'arrêté attaqué est signé, pour le préfet de l'Hérault, par M. D C. Par un arrêté du 14 septembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, accessible au juge comme aux parties, le préfet de l'Hérault a donné délégation à M. Frédéric Poisot, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Hérault, et notamment tous les actes administratifs relatifs au séjour et à la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
3. L'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" d'une durée inférieure ou égale à un an. () /Cette carte donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle ". Pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'autorité administrative, saisie d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour portant la mention " étudiant ", d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la réalité et le sérieux des études poursuivies.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B, titulaire d'un visa de long séjour de type D portant la mention " étudiant " s'est inscrit pour l'année 2019-2020 en alternance auprès de l'école Keyce informatique à Pérols. Au titre de l'année universitaire 2020-2021, l'intéressé s'est inscrit en 1ère année de licence " science et technologies parcours adapté " auprès de l'université de Montpellier. M. B ne conteste pas ne pas avoir produit les résultats de la 1ère année de licence en alternance " administrateur système et réseaux " suivie auprès de l'école Keyce Informatique à Pérols ni les résultats obtenus à l'issue de la première année de licence " Science et technologies, parcours adapté " auprès de l'université de Montpellier pour l'année 2020/2021. Pour l'année 2021/2022, il s'est inscrit en 1ère année de licence " informatique " de l'université de Montpellier et a été ajourné. Il s'est réinscrit, pour l'année 2022/2023, en 1ère année de licence " informatique " sans pour autant justifier des résultats obtenus. Il est par suite constant que M. B n'a, aux termes de 4 années d'études, validé aucun diplôme. Si le requérant indique avoir pris du retard dans ses études du fait de difficultés d'ordre familial et personnel qu'il a été amenées à surmonter, ces circonstances, au demeurant non établies par les pièces du dossier, ne peuvent à elles seules expliquer ses échecs successifs ni ses changements d'orientation. Il ne produit aucun élément de nature à établir la réalité des difficultés dont il fait état justifiant l'absence de résultats probants au cours de ses études. Ces éléments ne permettent pas de caractériser un suivi réel et sérieux par M. B de ses études ni de justifier de la cohérence de son parcours universitaire. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
5. Compte tenu de ce qui vient d'être dit au point qui précède, le préfet de l'Hérault qui, contrairement à ce qui est avancé, a bien procédé à un examen réel et complet de sa demande, n'a pas apprécié de manière manifestement erronée les conséquences de sa décision sur la situation de M. B.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B, au préfet de l'Hérault et à Me Kouahou.
Délibéré après l'audience du 25 avril 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Encontre, présidente,
Mme Teuly-Desportes, première conseillère,
M. Rousseau, premier conseiller,
Décision rendue publique par mise à disposition au greffe le 16 mai 2023.
Le rapporteur,
M. E
La présidente,
S. ENCONTRE La greffière,
L. ROCHER
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 16 mai 2023
La greffière,
L. ROCHER
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 16 mai 2023
Référence
DTA_2301106_20230516
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel