TA332ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA33 · 2ème Chambre — 5 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2301106_20230705
- Date
- 5 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 3 mars 2023 et les 23 et 26 mai 2023, M. C A B, représenté par Me Hasan, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 24 octobre 2022 par laquelle la préfète de la Gironde a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour en qualité de membre de famille de réfugié ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de faire droit à sa demande de titre de séjour dans un délai de 30 jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente en l'absence de délégation régulière de signature ; - elle méconnait l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 5 juin 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête dès lors que M. A B a été convoqué à se présenter aux guichets de la préfecture le 5 juin 2023 afin de finaliser l'instruction de sa demande de titre de séjour. M. A B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Frézet a été entendu au cours de l'audience publique. Une note en délibéré a été produite par M. A B le 21 juin 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant mauritanien né le 28 décembre 1982, déclare être entré irrégulièrement en France en juin 2022. Par une décision du 24 octobre 2022, dont il demande l'annulation, la préfète de la Gironde a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour en qualité de membre de famille de réfugié. Sur l'exception de non-lieu : 2. Le préfet de la Gironde indique, dans son mémoire en défense, qu'il a convoqué M. A B auprès de ses services le 5 juin 2023 pour finaliser l'instruction de sa demande de titre de séjour. Toutefois, la reprise de l'instruction de cette demande postérieurement au refus initialement opposé à M. A B ne vaut ni retrait de ce refus, ni à plus forte raison délivrance du titre de séjour demandé. Il en résulte que la requête de M. A B n'est pas dépourvue d'objet et qu'il y a toujours lieu d'y statuer. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de résident prévue à l'article L. 424-1, délivrée à l'étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : () / 4° Ses parents si l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié, sans que la condition de régularité du séjour ne soit exigée. ". Il résulte de ces dispositions que la délivrance d'un titre de séjour aux parents de l'enfant mineur étranger ayant obtenu la qualité de réfugié est de plein droit, sans que la condition de la régularité de séjour ne soit exigée et si la filiation est légalement établie. 4. En l'espèce, il ressort des termes de la décision attaquée que pour refuser de faire droit à la demande de titre de séjour présentée par M. A B, la préfète de la Gironde s'est fondée sur la circonstance que celui-ci n'a pas sollicité un visa d'entrée en France pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois, en application de l'article L. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant est parent d'un enfant mineur ayant obtenu la qualité de réfugié. Par suite, il résulte de ce qui a été indiqué au point précédent que la préfète ne pouvait légalement lui opposer un tel motif pour refuser de lui délivrer le titre de séjour prévu par les dispositions de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté en litige en toutes ses dispositions. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 6. En raison du motif qui la fonde, et dès lors notamment qu'il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit, que le fils de M. A B bénéficie du statut de réfugié, l'annulation de l'arrêté attaqué implique nécessairement que la carte de résident prévue par les dispositions du 4° de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile soit délivrée au requérant sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer ce titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les conclusions relatives aux frais liés au litige : 7. M. A B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Hasan, avocat de M. A B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Hasan de la somme de 1 200 euros. D E C I D E : Article 1er : La décision du 24 octobre 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à M. A B une carte de résident dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Hasan une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Hasan renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B, au préfet de la Gironde et à Me Hasan. Délibéré après l'audience du 21 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Pouget, président, M. Josserand, conseiller, M. Frézet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2023. Le rapporteur, C. FREZET Le président, L. POUGETLa greffière, M.-A. PRADAL, La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 juillet 2023
Référence
DTA_2301106_20230705
Données disponibles
- Texte intégral