TA1051ère Chambre1ère Chambre
TA105 · 1ère Chambre — 30 mai 2024
- ECLI
- DTA_2301106_20240530
- Date
- 30 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2023, Mme C B, représentée par Me Hatchi, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 10 juillet 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Elle soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 423-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, eu égard aux circonstances humanitaires dont elle se prévaut. Par ordonnance en date du 22 février 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 mars 2024. Le préfet de la Guadeloupe a produit un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2024, qui n'a pas été communiqué. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 13 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B, ressortissante de nationalité haïtienne, née le 27 février 1979 à Saint-Louis du Nord (Haïti) est entrée irrégulièrement sur le territoire français en 2004, selon ses déclarations. Le 10 juillet 2023, elle a fait l'objet d'un contrôle pour vérification du droit de circulation ou de séjour par les services de la direction territoriale de la police nationale de Grande-Terre. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Guadeloupe l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par la présente requête, la requérante demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". Aux termes de l'article L. 423-9 du même code : " L'accès de l'enfant français à la majorité ne fait pas obstacle au renouvellement de la carte de séjour prévue à l'article L. 423-7 ". 3. Mme B justifie avoir bénéficié d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " valable du 26 octobre 2017 au 25 octobre 2019. Si elle soutient que la majorité de son enfant français ne fait pas obstacle à la délivrance à son profit d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-7 du code précité, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle aurait sollicité le renouvellement d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfants français. En outre, le préfet de la Guadeloupe, qui n'y était pas tenu, n'a pas entendu examiner d'office si la requérante pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, Mme B ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 4. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ". 5. Mme B se prévaut de circonstances humanitaires en évoquant sa situation familiale, notamment la présence sur le territoire français de son fils français âgé de 19 ans. Eu égard à cette unique circonstance, elle ne saurait être regardée comme justifiant de circonstances humanitaires qui auraient dû conduire le préfet de la Guadeloupe à s'abstenir d'édicter, à son encontre, une décision d'interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 10 juillet 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Ses conclusions à fin d'annulation doivent, par suite, être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présent jugement sera notifié à Mme C B, au préfet de la Guadeloupe et à Me Hatchi. Délibéré après l'audience du 16 mai 2024, à laquelle siégeaient : Mme Nadège Mahé, présidente, Mme Hélène Bentolila, conseillère, Mme Kenza Bakhta, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024. La rapporteure, Signé K. A La présidente Signé N. MAHE La greffière, Signé A. CETOL La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme L'adjointe de la greffière en chef Signé A. CETOL
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 30 mai 2024
Référence
DTA_2301106_20240530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel