TA38Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA38 · Reconduite à la frontière — 1 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301108_20230301
- Date
- 1 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 février 2023, M. D B, représenté par Me Schürmann, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° 2022 - EG - 08 - A du 22 février 2023 par lequel le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dont distraction au profit de Me Schürmann sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la contribution de l'Etat. Elle soutient que : - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; - il est entaché d'un défaut de motivation ; - le refus de titre de séjour et la mesure d'éloignement sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il remplit les conditions requises pour obtenir un titre de séjour " vie privée et familiale " ; - la décision porte atteinte à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 23 du pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du préambule de la constitution de 1946. Par un mémoire en défense enregistré le 27 février 2023, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Bardad, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique en l'absences des parties. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D B, ressortissant serbe né le 15 février 1975, serait entré en France en 2013 selon ses déclarations. Il a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, le 19 août 2014, puis par la Cour nationale du droit d'asile, le 3 novembre 2015. Il a fait l'objet de deux mesures d'éloignement les 10 février 2015 et 11 mai 2019 qu'il n'a pas exécutées. Par un arrêté du 22 février 2023, le préfet de l'Isère a obligé M. B à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un second arrêté du même jour, le préfet l'a assigné à résidence dans le département de l'Isère pour une durée de 45 jours renouvelable une fois. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de l'arrêté du 22 février 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées : 3. L'arrêté attaqué a été signé par Mme A E, cheffe du bureau asile contentieux éloignement, qui disposait d'une délégation consentie par arrêté préfectoral du 26 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire, qui manque en fait, doit être écarté. En ce qui concerne le refus de délivrance d'un titre de séjour : 4. L'arrêté du 22 février 2023 ne concerne pas un refus de délivrance d'un titre de séjour. Par suite, tous les moyens dirigés contre le refus de titre de séjour allégué sont inopérants et doivent être rejetés. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français 5. En premier lieu, la décision contestée comporte l'énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles elle a été prise. Par suite, le moyen tiré d'une insuffisance de la motivation doit être écarté. 6. En deuxième lieu, le moyen tiré de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. 7. En dernier lieu, le moyen tiré de ce que la décision porte atteinte " à son droit à une vie privée et familiale normale en méconnaissance des stipulations de l'article 23 du pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du préambule de la Constitution de 1946 " n'est également pas assorti des précisions suffisantes permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée y compris ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à Me Schürmann et au préfet de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er mars 2023. La magistrate désignée, N. C La greffière, V. JOLY La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 1 mars 2023
Référence
DTA_2301108_20230301
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel