TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 2 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301108_20230302
- Date
- 2 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu - la décision attaquée - les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le code de justice administrative. Par une requête enregistrée le 3 février 2023 sous le numéro 2301114, M. A C a demandé l'annulation de la décision contestée du préfet de Seine-et-Marne. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Après avoir, au cours de l'audience du 16 février 2023, présenté son rapport en présence de Mme Do Novo, greffière d'audience, et entendu les observations de Me Grangeon, représentant M. C, requérant, absent, qui soutient que la condition d'urgence est satisfaite en raison de la durée d'instruction de sa demande, qu'il a droit à une vie privée et familiale normale, qu'il ne peut s'absenter pour se rendre en Algérie voir sa famille car il doit travailler pour respecter les obligations de revenus et que les faits qui lui sont reprochés ne font pas de lui une menace à l'ordre public. Le préfet de Seine-et-Marne, dûment convoqué, n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1 M. A C, ressortissant algérien né le 9 juillet 1985 à Tizi Ouzou, titulaire d'un certificat de résidence algérien de dix ans valable jusqu'au 20 février 2024, a épousé à Tadmait (wilaya de Tizi-Ouzou, Algérie) le 5 octobre 2016 une compatriote avec qui il a eu un enfant né en novembre 2018. Le 23 août 2021, il a déposé à leur profit une demande de regroupement familial. Par une décision du 6 décembre 2022, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de faire droit à sa demande en retenant qu'il avait " fait l'objet de multiples condamnations qui démontrent un comportement inapproprié et le non-respect des valeurs républicaines ", ces condamnations faisant suite essentiellement à des faits de conduite sans permis et ayant donné lieu à des amendes d'un montant maximum de 800 euros. Par une requête enregistrée le 3 février 2023, il a demandé au présent tribunal l'annulation de la décision du 6 décembre 2022, dont il sollicite du juge des référés la suspension de son exécution par une requête enregistrée le même jour. 2 Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision". 3 L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 4 Pour justifier de l'existence d'une situation d'urgence, M. C se prévaut de la durée de la séparation avec son épouse depuis son mariage, des conséquences de cette séparation sur sa vie privée et familiale et de la difficulté pour lui de se rendre en Algérie s'il veut disposer de revenus suffisants pour remplir les conditions d'une demande de regroupement familial. Toutefois, aucune de ces circonstances n'est susceptible de caractériser, en l'état de l'instruction, une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 5 Il résulte de ce qui précède qu'en l'absence d'urgence, et sans qu'il soit besoin d'examiner s'il existe au regard des moyens invoqués un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, il y a lieu de rejeter la requête de M. C en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera communiquée au préfet de Seine-et-Marne. Le juge des référés, Signé : M. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2301108
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 2 mars 2023
Référence
DTA_2301108_20230302
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel