TA87Tribunal Administratif de LimogesDésistement
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 10 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2301108_20230710
- Date
- 10 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juin 2023, M. D E, représenté par Me Blandine MARTY, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 22 mai 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Vienne lui a notifié son refus de le prendre en charge dans le cadre d'un contrat jeune majeur, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d'enjoindre au président du conseil départemental de la Haute-Vienne de procéder au réexamen de sa prise en charge en qualité de jeune majeur dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et de lui assurer, dans un délai de 48 heures, une solution d'hébergement ;
4°) de mettre à la charge du conseil départemental de Haute-Vienne une somme de 1 800 euros en application des dispositions combinées des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'urgence est constituée dès lors que son contrat d'hébergement a pris fin le 3 juillet 2023, qu'il est isolé et ne dispose ni de ressources suffisantes ni de soutien familial ; l'absence de poursuite de sa prise en charge dans le cadre d'un contrat jeune majeur compromet la poursuite de sa scolarité et de son insertion professionnelle et le privera d'un accompagnement socio-éducatif ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
o elle est insuffisamment motivée dès lors qu'elle n'évoque nullement la question du soutien familial ni de son degré d'autonomie ; le montant des ressources est qualifié de " nécessaire " alors que le critère d'appréciation est la suffisance ;
o elle méconnaît les dispositions de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles en ce qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que ses ressources issues de son contrat d'apprentissage d'un montant de 678 euros mensuelles sont largement insuffisantes pour assumer le coût du logement, les charges courantes afférentes et ses frais de vêture, alimentaires et de transport ; qu'il est totalement isolé sur le territoire sans aucun soutien familial.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2023, le département de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable, le requérant mineur non émancipé au moment de la saisine du tribunal ne dispose pas de la capacité d'agir en justice ;
- la condition d'urgence n'est pas remplie : le requérant n'établit pas que le contrat le liant à son hébergement aurait pris fin, il bénéficie également d'un hébergement dans le foyer de jeunes travailleurs de F, l'accord d'un titre de séjour lui permettra de toucher l'aide personnalisée au logement dont le montant est d'environ 350 euros par mois ;
- aucun des moyens soulevés n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 26 juin 2023 sous le numéro 2301109 par laquelle M. E demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C,
- les observations de Me Marty, représentant M. E, précisant se désister de sa requête dès lors que son client bénéficie d'un hébergement au sein de la résidence F depuis le 3 juillet 2023 et jusqu'au 30 septembre 2023 ;
- et les observations de Mme B, représentant le département de la Haute-Vienne.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, ressortissant camerounais né le 3 juillet 2005, est entré en France le 29 mars 2021 selon ses déclarations. Par un jugement du tribunal pour enfants de A, du 7 octobre 2021, il a été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance (ASE) du département de la Haute-Vienne. A l'approche de sa majorité, il a saisi le président du conseil départemental d'une demande d'accompagnement jeune majeur qui lui a été refusée par une décision du 22 mai 2023. M. E a alors formé le 22 juin 2023 le recours administratif préalable prévu à l'article L. 134-2 du code de l'action sociale et des familles. Par la présente requête, il demande, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et sans attendre la réponse à son recours administratif préalable obligatoire, d'ordonner la suspension de cette décision du 22 mai 2023.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". Aux termes du second alinéa de l'article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ".
3. M. E a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 23 juin 2023 sur laquelle il n'a pas été statué à la date de la présente ordonnance. Il y a lieu, en application des dispositions mentionnées au point 2, de prononcer l'admission provisoire de l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin de suspension et d'injonction :
4. Le requérant s'est expressément désisté de ses conclusions à fin de suspension et d'injonction, à l'audience. Ce désistement étant pur et simple rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur les conclusions au titre des frais d'instance :
5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. E au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. E est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de M. E à fin de suspension et d'injonction de la requête.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D E, à Me Marty et au président du conseil départemental de la Haute-Vienne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2023.
Le juge des référés,
F. C
Le greffier en chef,
S. CHATANDEAU
La République mande et ordonne
à la préfète de la Haute-Vienne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Le Greffier en Chef
S. CHATANDEAU
No 2301108
mfAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 10 juillet 2023
Référence
DTA_2301108_20230710
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel