TA954ème Chambre4ème Chambre
TA95 · 4ème Chambre — 14 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2301108_20230914
- Date
- 14 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Richard, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 décembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour, ou de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - le signataire de la décision ne justifie pas de sa compétence ; - la décision n'est pas suffisamment motivée ; - le préfet a méconnu les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il a méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire : - le signataire de la décision ne justifie pas de sa compétence ; - la décision n'est pas suffisamment motivée ; - la décision est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire. La clôture de l'instruction a été fixée au 13 avril 2023. Le préfet du Val-d'Oise a produit un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2023, qui n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Bories a été entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant béninois né le 8 mars 1979, est entré en France le 26 mai 2013 sous couvert d'un visa Schengen. Le 1er septembre 2022, il a sollicité son admission au séjour en qualité de parent d'enfant français. Par un arrêté du 27 décembre 2022, le préfet du Val-d'Oise a rejeté cette demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme D C, chef de la section contentieux/refus, qui disposait d'une délégation de signature à cette fin consentie par un arrêté du préfet du Val-d'Oise n°22-181 du 30 novembre 2022, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de l'État dans le département. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté en litige doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté litigieux, qui n'a pas à reprendre l'ensemble des éléments de la situation de son destinataire, mentionne les éléments de fait et de droit sur lesquels se fonde chacune des décisions en litige, de sorte que le moyen tiré de leur insuffisante motivation ne peut qu'être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. " 5. M. A se prévaut de sa contribution effective à l'éducation et à l'entretien de son fils, né le 7 avril 2016 d'une mère de nationalité française, depuis sa reconnaissance de paternité le 27 juillet 2021. Il produit, outre une attestation peu circonstanciée relative à son droit de visite et d'hébergement établie le 10 janvier 2023 par la mère de l'enfant, des relevés de virements mensuels effectués au profit de celle-ci à compter du mois de septembre 2021, et deux photographies le présentant avec son fils, prises le même jour. Par ailleurs, le requérant ne conteste pas les termes de l'arrêté attaqué selon lesquels il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident deux de ses enfants, sa mère, et sa fratrie, et où il a vécu jusqu'à l'âge de 34 ans. Compte tenu de la reconnaissance tardive de la paternité de cet enfant, et du caractère récent de sa contribution à son entretien et son éducation, le requérant ne justifie pas de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de ce refus. Le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu les dispositions précitées doit dès lors être écarté. 6. En quatrième lieu, le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant dès lors que le requérant n'a pas demandé un titre de séjour sur ce fondement et que l'arrêté attaqué ne se prononce pas sur son admission exceptionnelle au séjour. 7. En dernier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 8. Pour les mêmes motifs que ceux qui ont été évoqués au point 5, et eu égard à l'absence d'éléments probants concernant l'insertion du requérant en France et des liens qu'il entretiendrait avec son fils, les moyens tirés de ce que les décisions attaquées auraient été prises en méconnaissance des stipulations précitées et seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation du requérant doivent être rejetées. Il y a lieu de rejeter également, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 4 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bories, présidente, M. Bourragué, premier conseiller, Mme Goudenèche, conseillère, Assistés de Mme Nimax, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2023. La présidente, signé C. BoriesL'assesseur le plus ancien, signé S. Bourragué La greffière, signé S. Nimax La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 14 septembre 2023
Référence
DTA_2301108_20230914
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel