TA513ème chambre3ème chambre
TA51 · 3ème chambre — 20 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2301108_20231020
- Date
- 20 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 mai 2023, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 11 avril 2023 par laquelle le président de l'université de Reims Champagne-Ardenne a refusé sa candidature pour le master mention " comptabilité-contrôle-audit " pour l'année universitaire 2023/2024, ainsi que le rejet de son recours gracieux du 17 mai 2023 ; 2°) d'enjoindre à cette autorité de l'autoriser à s'inscrire dans cette formation. Elle soutient que : - elle est titulaire d'une licence professionnelle option en hautes études comptables et financières qu'elle a obtenue avec une moyenne de 13,15 ; - elle est également titulaire d'un master 1 en audit et contrôle de gestion ; - elle suit actuellement un master 2 en finance ; - son profil est donc en totale adéquation avec la formation dispensée par l'université de Reims Champagne-Ardenne. Par un mémoire en défense enregistré le 17 juillet 2023, l'université de Reims Champagne-Ardenne conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été fixée au 31 juillet 2023 par une ordonnance du 4 juillet précédent. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - la délibération n° 89-2022 du 6 décembre 2022 conseil d'administration l'université de Reims Champagne-Ardenne relative au cadrage et capacités d'accueil de la campagne de recrutement en master 1 2023-2024 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Maleyre, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Friedrich, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a présenté, au titre de l'année universitaire 2023/2024, une demande d'admission en master 1 (M1) mention " comptabilité-contrôle-audit " pour l'année universitaire 2023/2024, formation proposée par l'université de Reims Champagne-Ardenne (URCA). Il n'a pas été fait droit à sa demande par une décision du 11 avril 2023 ni à son recours gracieux formé le 11 mai suivant, qui a été rejeté le 17 mai 2023. Mme A demande au tribunal l'annulation de ces deux décisions. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'éducation : " Les formations du deuxième cycle sont ouvertes aux titulaires des diplômes sanctionnant les études du premier cycle () / Les établissements peuvent fixer des capacités d'accueil pour l'accès à la première année du deuxième cycle. L'admission est alors subordonnée au succès à un concours ou à l'examen du dossier du candidat () / Les capacités d'accueil fixées par les établissements font l'objet d'un dialogue avec l'Etat () ". Aux termes du IV de l'article L. 712-3 du même code : " Le conseil d'administration détermine la politique de l'établissement. A ce titre : / () 8° Il délibère sur toutes les questions que lui soumet le président, au vu notamment des avis et vœux émis par le conseil académique, et approuve les décisions de ce dernier en application du V de l'article L. 712-6-1 () ". Aux termes de son article D. 612-36-2, dans sa version en vigueur jusqu'au 21 février 2023 : " Les établissements autorisés par l'Etat à délivrer le diplôme national de master peuvent organiser un processus de recrutement conformément aux dispositions de l'article L. 612-6. Les refus d'admission sont notifiés. Les motifs pour lesquels l'admission est refusée sont communiqués aux candidats qui en font la demande dans le mois qui suit la notification de ce refus. " et à partir du 22 février 2023 : " Les établissements autorisés par l'Etat à délivrer le diplôme national de master organisent leur processus de recrutement en première année des formations conduisant à ce diplôme et préparent l'inscription dans ces formations au moyen d'une procédure dématérialisée gérée par une plateforme nationale () / () La procédure dématérialisée de recrutement comporte une phase de dépôt des candidatures par le candidat, une phase d'examen des candidatures par les établissements selon des modalités qui peuvent être propres à chaque établissement et une phase d'admission () ". Aux termes de son article D. 612-36-2-2 applicable à partir du 22 février 2023 : " " Lors de la phase d'examen des candidatures par chaque établissement, celles-ci font l'objet de l'attribution d'un rang de classement ou d'un refus de la part du chef d'établissement. / Les motifs pour lesquels l'admission est refusée sont communiqués par le chef d'établissement aux candidats qui en font, dans le mois qui suit la notification de ce refus, la demande () ". Son article D. 612-36-2-3 dispose : " Lors de la phase d'admission, les candidats reçoivent, via la plateforme dématérialisée, le résultat de l'examen de leurs candidatures. Ils sont informés, pour chaque candidature, soit de la proposition d'admission qui leur est faite, soit de leur position sur liste d'attente, soit du refus opposé à leur candidature () ". Il résulte de ces dispositions qu'une sélection des candidats à l'accès en première année de deuxième cycle doit être mise en œuvre lorsqu'une université a décidé de fixer des capacités d'accueil au moyen d'une délibération annuelle de son conseil d'administration, laquelle doit notamment déterminer les capacités d'accueil et les modalités de sélection, ces dernières devant être assorties de critères de sélection sur l'application desquels le juge opère un contrôle de l'erreur manifeste. 3. D'autre part, aux termes de la délibération du 6 décembre 2022 de conseil d'administration de l'URCA : " () Modalités de recrutement : / () Etude de dossier avec ou sans entretien d'admission selon les filières. / () Critères généraux d'examen des candidatures en master 1 : / Pour examiner et classer les dossiers des candidats, seront pris en compte notamment : - les notes obtenues en licence (). Les critères d'examen des notes peuvent être modulés en fonction des mentions de licence et disciplines suivies par le/la candidat(e) ; / - le projet du candidat et son adéquation avec la formation ; / - toutes pièces complémentaires demandées au moment de la candidature et spécifiques à la formation ; / l'entretien le cas échéant () ". 4. Pour refuser d'admettre Mme A en première année de master " comptabilité-contrôle-audit " pour l'année universitaire 2023/2024, le président de l'URCA, a estimé, à la suite de l'examen de son dossier par une commission, que celui-ci était d'une qualité insuffisante pour entrer dans cette formation, l'intéressée ayant un niveau insuffisant dans les modules fondamentaux. 5. Mme A soutient qu'elle possède l'ensemble des prérequis pour intégrer cette formation dans la mesure où elle est titulaire d'une licence professionnelle option hautes études comptables et financières obtenue avec une moyenne de 13,15, ainsi que d'un master 1 en audit et contrôle de gestion avec une moyenne de 12,68, et qu'elle suit actuellement un master 2 en finance. Il ressort toutefois des pièces du dossier que si Mme A a obtenu sa licence avec une moyenne très honorable, les notes qui lui ont été attribuées dans les unités d'enseignement fondamentales, notamment en comptabilité générale et analytique au cours de la troisième année de licence ont été inférieures à la moyenne générale avec laquelle elle a obtenu son diplôme, alors qu'un très bon niveau est attendu dans cette matière. En outre, la formation qu'elle souhaite intégrer nécessite un niveau élevé de compétences et réserve 4 places sur 34 aux étudiants étrangers, ce nombre comprenant également les étudiants autorisés à redoubler. Enfin, le service de coopération et d'action culturelle du consulat de France au Maroc, chargé de pratiquer un premier examen des dossiers des étudiants étrangers souhaitant venir étudier en France, a retenu que les résultats de la requérante étaient corrects mais qu'il n'y avait pas de visibilité sur les formations qu'elle avait suivies et que le niveau réel de l'institut supérieur de management, d'administration et de génie informatique, où elle suit une formation de M2, était difficile à évaluer. Dans ces conditions, le président de l'URCA, en refusant d'admettre Mme A dans la formation de M1 mention " comptabilité-contrôle-audit ", n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation. 6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions des 11 avril et 17 mai 2023 rejetant son inscription dans le M1 mention " comptabilité-contrôle-audit " au titre de l'année universitaire 2023/2024. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à l'université de Reims Champagne-Ardenne. Délibéré après l'audience du 29 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Deschamps, président, M. Maleyre, premier conseiller, M. Henriot, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2023. Le rapporteur, signé P.H. MALEYRELe président, signé A. DESCHAMPS Le greffier, signé A. PICOT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 20 octobre 2023
Référence
DTA_2301108_20231020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel