TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 8 février 2023
- ECLI
- DTA_2301109_20230208
- Date
- 8 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 février 2023, M. A C, représenté par Me Atger, demande au tribunal : 1°) de prononcer son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 février 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de sa remise aux autorités italiennes, ainsi que l'arrêté du même jour par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a assigné à résidence dans le département des Bouches-du-Rhône pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 000 euros au titre l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté portant transfert aux autorités italiennes est insuffisamment motivé en fait et en droit ; - cet arrêté a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors qu'il n'est pas établi d'une part que les brochures d'information prévues par l'article 4 du règlement 604/2013 lui aient été remises dans une langue qu'il comprend, et d'autre part qu'il ait effectivement bénéficié d'un entretien individuel mené par un agent compétent, en application de l'article 5 de ce même règlement ; - l'arrêté querellé méconnaît les articles 23, 25 et 26 du règlement (UE) 604/2013 et l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'est pas établi que les autorités italiennes aient été effectivement saisies d'une demande de prise en charge ; - l'arrêté portant assignation à résidence est insuffisamment motivé et résulte d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - l'arrêté en litige méconnaît l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est disproportionné, et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence. Par un mémoire en défense enregistré le 5 février 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés. Vu les arrêtés attaqués et les autres pièces du dossier ; Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, la magistrate désignée a présenté son rapport et entendu : - les observations de Me Bruggiamosca, substituant Me Atger pour M. C, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et fait valoir en outre que les brochures A et B ont été remises à M. C en français, alors qu'il a toujours indiqué qu'il parlait la langue soussou, langue dans lequel son entretien a d'ailleurs été réalisé ; si un acte de constat d'un accord implicite a été produit par le préfet des Bouches-du-Rhône, il n'est pas établi que les autorités italiennes aient été effectivement saisies par les autorités françaises. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissant guinéen né en 2000, M. C demande au tribunal d'annuler les arrêtés du 3 février 2023 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de sa remise aux autorités italiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile, et l'a assigné à résidence dans le département des Bouches-du-Rhône pour une durée de quarante-cinq jours. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. En raison de l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. C, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté portant remise aux autorités italiennes : 3. La décision en litige comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, vise en particulier les articles L. 572-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise que M. C a déposé une demande d'asile en Italie, moins de douze mois après le franchissement de la frontière de cet Etat, et fait également état de la situation personnelle de l'intéressé, marié avec une épouse qui réside hors de France. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit dès lors être écarté. 4. Aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement et notamment : / a) des objectifs du présent règlement () / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. C s'est vu remettre, le 29 septembre 2022, les brochures A " j'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et B " je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " en langue française, langue officielle de la république de Guinée, pays dont il est originaire. Ces documents comportent l'ensemble des informations prévues à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, et M. C a apposé sa signature sur le compte-rendu de l'entretien réalisé en langue soussou, aux termes duquel il a notamment attesté que l'information sur les règlements communautaires lui a été remise et qu'il a compris la procédure engagée à son encontre, sans formuler d'observations. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 6. Aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4 () / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". 7. Il ressort des pièces du dossier que M. C a bénéficié d'un entretien le 29 septembre 2022 avec l'assistance d'un interprète en langue soussou d'ISM interprétariat, organisme agréé, entretien mené par un agent qualifié de la préfecture des Bouches-du-Rhône, selon les mentions de son résumé, qui font foi en l'absence de preuve contraire et dont M. C a certifié sur l'honneur l'exactitude sans formuler la moindre réserve quant à la qualité de la communication entre lui et l'agent menant l'entretien. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 8. Si M. C soutient que l'acte de constat d'un accord implicite des autorités italiennes ne permet pas d'établir que les autorités françaises aient valablement saisi les autorités italiennes, il ressort des pièces du dossier, et en particulier de l'accusé de réception du 24 octobre 2022 que le fascicule n° FRDUB19930629918-130 a effectivement été transmis aux autorités italiennes. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté comme manquant en fait. 9. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 3 février 2023 portant transfert aux autorités italiennes. En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence : 10. L'arrêté attaqué énonce l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, de manière suffisamment circonstanciée pour mettre utilement M. C en mesure de discuter les motifs de cette décision. Il est donc suffisamment motivé au regard des exigences du code des relations entre le public et l'administration, sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'il ne mentionnerait pas l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de l'intéressé et, notamment, l'hébergement vers lequel il a été orienté par l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation doit être écarté. 11. Il ne ressort ni de l'arrêté attaqué ni des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait négligé de procéder à un examen particulier de la situation de M. C. 12. Aux termes de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. () En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable ". 13. Pour soutenir que l'arrêté en litige est entaché d'une erreur de droit et est disproportionné, M. C fait valoir qu'il ne peut être assigné à résidence chez " SPADA de Marseille " dès lors qu'il ne s'agit que d'une structure de premier accueil des demandeurs d'asile, et non un lieu d'hébergement. Toutefois, il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté que l'intéressé est assigné à résidence dans le département des Bouches-du-Rhône, duquel il lui est fait interdiction de sortir. Dans ces conditions, les moyens soulevés doivent être écartés. 14. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 3 février 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 16. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête dirigées contre les arrêtés du 3 février 2023, n'appelle aucune mesure d'exécution. Sur les frais liés au litige : 17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de l'Etat, qui n'est pas partie perdante. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2023. La magistrate désignée Signé A. B Le greffier Signé T. Marcon La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 8 février 2023
Référence
DTA_2301109_20230208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel