TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heures
TA33 · Eloignement 72 heures — 9 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301109_20230309
- Date
- 9 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 mars 2023, M. C A, représenté par Me M'Baye, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 mars 2023 par lequel le préfet de la Gironde l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il est entré régulièrement en France dans le cadre d'un regroupement familial ; il n'est pas démuni d'attaches familiales en France ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ; - elle porte une atteinte disproportionnée à sa situation personnelle dès lors qu'il n'est pas démuni d'attaches familiales en France ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Par des pièces et un mémoire en défense enregistrés les 6 et 8 mars 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Lahitte, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme E a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à la suite de ce rapport. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant algérien né le 14 septembre 1981, a fait l'objet d'un arrêté du préfet de la Gironde du 3 mars 2023, portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour pour une durée de trois ans. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Gironde l'a assigné à résidence dans le département de la Gironde. M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 3 mars 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ( ) ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, M. B D, directeur des migrations et de l'intégration à la préfecture de la Gironde, et signataire de l'arrêté attaqué, bénéficiait, par arrêté du préfet de la Gironde du 30 janvier 2023, régulièrement publié le jour même au recueil des actes administratifs spécial n° 33-2023-021 de la préfecture, d'une délégation de signature, à l'effet de signer, dans le cadre de ses attributions et compétences, toutes décisions pour toutes les matières relevant des missions de la directions des migrations et de l'intégration et notamment " en matière d'éloignement : toutes décisions () pris[es] en application des livres II, IV, V, VI, VII et VIII (partie législative et réglementaire) du CESEDA ". Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté. 4. En deuxième lieu, l'arrêté contesté vise, notamment, les articles L. 611-1 3°, L. 612-2, L. 612-3 5°, 4° et 8° et L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, il mentionne que M. A, ressortissant algérien, a déjà fait l'objet d'un arrêté portant refus de retour et obligation de quitter le territoire français le 1er août 2016, qu'il s'est maintenu irrégulièrement en France, qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisante et qu'il existe un risque qu'il se soustrait à la décision. Enfin, s'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français, l'arrêté fait état, conformément à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de sa durée de présence sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement et de son interpellation pour recel de bien. Dans ces conditions, et dès lors que le préfet de la Gironde n'avait pas à faire état, de manière exhaustive, de l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. A, l'arrêté contesté est suffisamment motivé en droit et en fait. Par suite, son moyen doit être écarté. 5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, ni davantage des termes de l'arrêté contesté, que le préfet de la Gironde n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle et familiale, et son moyen tiré du défaut d'examen de sa situation ne peut, dès lors, qu'être écarté. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. Aux termes de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; () ". 7. Pour édicter l'arrêté contesté, le préfet de la Gironde s'est fondé sur le 3° de l'article L. 611-1 du code précité dès lors que M. A a fait l'objet d'un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français le 1er août 2016, et qu'il s'est maintenu irrégulièrement en France alors qu'il ne remplissait aucune condition pour y résider. 8. Il ressort des pièces du dossier que M. A a bénéficié d'un premier certificat de résidence algérien valable du 28 novembre 2014 au 27 novembre 2015, sur le fondement des dispositions de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien. Ses demandes, d'une part, de renouvellement sur le fondement de l'article 7 bis a) de cet accord, et d'autre part, de changement de statut sur le fondement des dispositions de l'article 7 b du même accord ont été rejetées par arrêté du préfet de la Gironde du 1er aout 2016, lequel lui a également fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le recours de M. A contre cet arrêté a été rejeté, dernièrement par ordonnance de la Cour administrative d'appel de Bordeaux du 16 mars 2017. Dans ces conditions, en se bornant à soutenir qu'il est entré régulièrement en France dans le cadre d'un regroupement familial et qu'il n'est pas démuni d'attaches familiales en France, sans toutefois l'établir, M. A ne conteste pas sérieusement le motif sur lequel le préfet de la Gironde s'est fondé pour édicter l'arrêté contesté. Par suite, son moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation à ce titre ne peut qu'être écarté. S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 9. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, invoqué à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, ne peut qu'être écarté. 10. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l'étranger n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. 11. D'une part, dès lors qu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé au requérant, le préfet de la Gironde était tenu d'assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, M. A ne faisant état d'aucune circonstance humanitaire. D'autre part, pour fixer la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français à trois ans, le préfet de la Gironde a pris en compte la durée de présence sur le territoire français de M. A et son maintien irrégulier, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, la circonstance qu'il a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement et qu'il a été interpellé pour recel de bien provenant d'un vol le 2 mars 2023 à Bordeaux. Dans ces conditions, et alors que M. A se borne à soutenir qu'il n'est pas démuni d'attaches familiales en France, sans toutefois l'établir, la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français, fixée à trois ans, n'apparait pas disproportionnée. Les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la disproportion ne peuvent qu'être écartés. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 mars 2023 du préfet de la Gironde, doivent être rejetées, ainsi que celles présentées au titre des frais liés à l'instance. DECIDE : Article 1er : M. A est provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2023. La magistrate désignée, A. E La greffière, H. MALO La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Date
- 9 mars 2023
Référence
DTA_2301109_20230309
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel