TA30Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA30 · Reconduites à la frontière — 4 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301109_20230404
- Date
- 4 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mars 2023, Mme E D, représentée par Me Belaïche, demande au tribunal :
1°) de prendre acte qu'elle sollicite l'assistance d'un interprète en langue arménienne ;
2°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
3°) d'annuler l'arrêté du 27 mars 2023 du préfet de la Lozère portant prorogation pour une durée de six mois de la mesure d'assignation à résidence du 28 octobre 2022 ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est entachée d'un vice d'incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- le préfet n'a pas fait un examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- la décision est entachée d'un vice de procédure en l'absence de respect de la procédure contradictoire ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;
- elle méconnaît les articles L. 731-3 et R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 mars 2023, le préfet de la Lozère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de Mme D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les requêtes relevant de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 31 mars 2023 à 10 heures :
- le rapport de Mme C ;
- les observations de Me Belaïche, représentant Mme D, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, de nationalité arménienne, née le 19 janvier 1979, demande au tribunal d'annuler la décision du 27 mars 2023 par laquelle le préfet de la Lozère a prorogé pour une durée de six mois renouvelable l'assignation à résidence dont elle fait l'objet.
Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre Mme D au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 précédemment visée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, par arrêté ministériel n° U14636600316560 du 4 octobre 2021, M. A B, attaché principal d'administration de l'Etat, a été nommé sur le poste de directeur général de la citoyenneté et de la légalité. M. B, signataire de la décision attaquée, bénéficiait d'une délégation du préfet de la Lozère du 28 décembre 2022, publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Lozère n° 1 du 6 janvier 2023. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () La décision d'assignation à résidence est motivée. Elle peut être prise pour une durée maximale de six mois, renouvelable une fois dans la même limite de durée, par une décision également motivée () ". La décision par laquelle le préfet de la Lozère a prorogé l'assignation à résidence de Mme D comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent conformément à l'article R. 731-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette motivation n'est pas stéréotypée et n'est pas non plus contradictoire. L'administration préfectorale a ainsi procédé à un examen réel et sérieux de la situation particulière de la requérante au regard des stipulations et dispositions législatives et réglementaires applicables, alors même que la décision comporte une motivation identique à la décision initiale du 28 octobre 2022 portant assignation à résidence. Il en résulte que Mme D n'est pas fondée à soutenir que la décision est insuffisamment motivée.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Il résulte aussi de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union et qu'il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré, lequel se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
6. Une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision faisant grief que si la procédure administrative en cause aurait pu, en fonction des circonstances de fait et de droit spécifiques de l'espèce, aboutir à un résultat différent du fait des observations et éléments que l'étranger a été privé de faire valoir. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la requérante n'invoque aucune circonstance sur sa situation personnelle permettant d'établir que l'autorité préfectorale aurait pris une décision différente de celle finalement édictée. Dès lors, Mme D n'est pas fondée à se prévaloir de la méconnaissance du droit d'être entendu préalablement à une décision administrative défavorable qu'il tient du principe général du droit de l'Union.
7. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ".
8. En se bornant à faire valoir que la décision attaquée en l'obligeant à se présenter une fois par jour à la gendarmerie de son lieu de domicile est trop contraignante au regard de sa résidence sur le territoire national depuis 2015, de la scolarisation de ses deux filles nées en 2017 et 2018, du suivi médical dont elle fait l'objet en raison d'un stress post-traumatique et de ses efforts d'intégration, la requérante n'établit pas que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, alors qu'elle ne dispose pas d'un passeport en cours de validité ce qui implique de demander à son pays d'origine un laisser-passer consulaire et qu'elle s'est soustraite à l'obligation de quitter le territoire prise le 8 septembre 2020 à son encontre par le préfet des Pyrénées-Orientales en déménageant dans un autre département. L'intéressée n'est dès lors pas fondée à soutenir que le préfet de la Lozère a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et aurait ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
10. Comme il a été dit précédemment, Mme D n'établit pas que la scolarisation à l'école maternelle de ses filles fait obstacle à ce qu'elle se présente tous les jours à la gendarmerie dont dépend son domicile. Dans ces conditions, la décision en litige n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 3-1 de la Convention internationale sur les droits de l'enfant.
11. En dernier lieu, Mme D doit se présenter à la gendarmerie tous les jours sauf le week-end entre 9 heures et 11 heures du matin. En précisant cette plage horaire de présentation, le préfet de la Lozère n'a pas méconnnu les dispositions de l'article R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision qu'elle conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Mme D est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E D, au préfet de la Lozère et à Me Belaïche.
La magistrate désignée,
A. C
La greffière,
E. PAQUIER
La République mande et ordonne au préfet de la Lozère, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 4 avril 2023
Référence
DTA_2301109_20230404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel