TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 8 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301109_20230608
- Date
- 8 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 février 2023, complétée le 20 février 2023, Madame A B, représentée par Me Galé, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner à la préfète du Val-de-Marne de prendre toute mesure de nature à permettre le renouvellement de son certificat de résidence sous astreinte de 150 euros par jour de retard et à défaut de prendre toute mesure de nature à faire cesser la situation d'illégalité dans laquelle celle-ci a été placée et au besoin, ordonner à la préfète du Val de Marne de la convoquer pour le renouvellement de son titre de séjour ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) la somme de 1000 euros en application des dispositions L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que, de nationalité algérienne, elle est entrée en France munie d'un visa de long séjour en qualité d'étudiante, qu'elle a obtenu des certificats de résidence dont le dernier était valable jusqu'au 31 octobre 2022, qu'elle en a demandé le renouvellement dès le mois d'août 2022 à la préfète du Val-de-Marne et qu'elle n'a eu aucune réponse avant l'échéance de son certificat de résidence, qu'elle a reçu une demande de complément de pièces le 3 janvier 2023 à laquelle elle a répondu mais n'a plus eu ensuite aucune nouvelle, que la condition d'urgence est ainsi satisfaite car elle remplit toutes les conditions pour voir renouvelé son certificat de résidence, et que la mesure est utile et ne s'oppose à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 17 mai 2023, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au rejet de la requête, le titre de séjour de l'intéressée ayant été mis en fabrication le 7 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Madame A B, ressortissante algérienne née le 30 octobre 2001 à Annaba, entrée en France le 1er septembre 2019 munie d'un visa de long séjour en qualité de mineur scolarisé, a bénéficié de titres de certificats de résidence algérien portant la mention " étudiant - élève " délivrés par le préfet des Alpes-Maritimes dont le dernier était valable jusqu'au 31 octobre 2022. Elle s'est inscrite en mastère de finances à l'université de Paris-Dauphine pour l'année universitaire 2022 - 2023 et a donc demandé à la préfète du Val-de-Marne, le 9 août 2022, le renouvellement de son certificat de résidence. Elle n'a reçu aucune information sur la suite donnée à sa demande ni aucun récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, à l'exception d'un complément de dossier, soit en l'espèce fournir son passeport, le 3 janvier 2023, à laquelle elle a immédiatement répondu. N'ayant toujours pas de nouvelles de l'administration, par sa requête enregistrée le 3 février 2023, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui renouveler son certificat de résidence. Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Il ressort des pièces du dossier que, le 7 février 2023, la préfète du Val-de-Marne a donné son accord pour le renouvellement du certificat de résidence de Madame B et a mis en fabrication un nouveau document valable du 1er novembre 2022 au 31 octobre 2023. L'intéressée ne soutenant pas, plus de quatre mois plus tard, que son nouveau certificat de résidence ne lui a pas été remis depuis cette date, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête présentées au titre de l'article L. 523-1 du code de justice administrative. Sur les frais du litige 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1.000 euros à verser à Madame B au titre de l'article L. 761-1 du même code. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Madame B présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Article 2 : L'État (préfète du Val-de-Marne) versera une somme de 1.000 euros à. Madame B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 8 juin 2023
Référence
DTA_2301109_20230608
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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