TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 1 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301110_20230301
- Date
- 1 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 février 2023, M. C E, représenté par Me Raynaud de Lage, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 25 février 2023 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois ; 3°) de condamner l'Etat au paiement des entiers dépens du procès ainsi que d'une somme de 1 500 euros à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, condamner l'Etat à lui verser cette même somme au seul visa de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation notamment parce qu'elle mentionne l'absence de démarches administratives pour régulariser sa situation alors qu'il déclare avoir engagé des démarches auprès d'un avocat parisien, qu'elle mentionne qu'il ne démontre pas ne plus avoir d'attache dans son pays d'origine alors que ces parents sont décédés et que ses deux frères et deux sœurs sont en France, qu'elle mentionne qu'il n'a pas d'adresse stable alors qu'il est hébergé par sa famille sur Paris et qu'elle mentionne qu'il ne justifie d'aucun revenu licite alors qu'il exerce la profession de livreur et travaille dans une boulangerie ; En ce qui concerne la décision portant refus d'un délai de départ volontaire : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; Par des pièces et un mémoire en défense enregistrés le 28 février 2023, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Jozek, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les observations de Me Raynaud de Lage, représentant M. E, qui conclut aux mêmes fins et soulève un nouveau moyen tiré de ce que le préfet a mentionné, dans l'arrêté attaqué, que la décision portant interdiction de quitter le territoire français était d'une durée de dix-mois dans l'arrêté et, dans la notification de cet arrêté, d'une durée d'un an. Me Raynaud de Lage précise que le requérant a perdu ses deux parents, qu'il a recentré sa vie personnelle en France, qu'il a entrepris des démarches et qu'il a commencé la profession de livreur. - les observations de M. E, assisté de M. B D, interprète en langue arabe, qui répond aux questions du magistrat désigné, - le préfet des Pyrénées-Orientales n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. E, né le 28 juin 1994 à Tunis (Tunisie), de nationalité tunisienne, déclare être entré sur le territoire français au mois de mars 2022. Par un arrêté du 25 février 2023, le préfet des Pyrénées-Orientales l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois. Par sa présente requête, M. E demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. L'arrêté attaqué précise les dispositions et stipulations dont il fait application, notamment le 1° et le 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il rappelle que le requérant ne justifie pas d'une situation régulière en France, étant démuni de tout document de voyage ou d'identité lui permettant de justifier de son identité et de sa situation en France au regard du séjour, et qu'il résulte de l'interrogation des fichiers réglementaires et notamment du fichier automatisé des empreintes digitales, que l'intéressé est connu pour des faits de " vol à la roulotte ". L'arrêté indique aussi qu'il est célibataire et sans enfant à charge et qu'il ne démontre pas ne plus conserver de liens familiaux dans son pays d'origine, la Tunisie. Il mentionne enfin qu'une mesure d'éloignement ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. La circonstance que le préfet des Pyrénées-Orientales ne mentionne pas qu'il a engagé des démarches auprès d'un avocat, que ces parents sont décédés, qu'il a de la famille en France ou qu'il exerce la profession de livreur et de vendeur en boulangerie, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par conséquent, la décision portant obligation de quitter le territoire français est suffisamment motivée. En ce qui concerne la décision portant refus d'un délai de départ volontaire : 4. L'arrêté vise les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment le 1° et 3°, ainsi que de l'article L. 612-3, notamment les 1°, 4° et 8° de ce même code et précise que M. E se maintien en toute clandestinité dans l'espace Schengen, qu'il ne justifie d'aucun revenu licite, ni d'une quelconque intégration, qu'il ménage volontairement sa clandestinité au regard du séjour en France et dans l'espace Schengen, qu'il ressort de la procédure de police qu'il ne justifie d'aucune garantie de représentation effective compte tenu notamment, qu'il ne dispose d'aucun document de voyage, d'aucune domiciliation stable, et qu'il s'est maintenu délibérément en situation irrégulière. Par conséquent, la décision attaquée est suffisamment motivée. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 5. L'arrêté attaqué mentionne, tant dans ses motifs que son dispositif, que la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l'encontre de M. E est de dix-huit mois. Si le document d'information, annexé audit arrêté et remis concomitamment à celui-ci, se réfère à une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois, cette simple erreur de plume n'est pas de nature à entaché d'illégalité la décision attaquée. Par suite, le moyen doit être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales en date du 25 février 2023. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Raynaud de Lage la somme réclamée en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 8. Enfin, la présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par M. E sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. E est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C E, à Me Raynaud de Lage et au préfet des Pyrénées-Orientales. Lu en audience publique le 1er mars 2023. Le magistrat désigné, F. A Le greffier, B. GALAND La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 1 mars 2023
Référence
DTA_2301110_20230301
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel