TA45Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA45 · Reconduite à la frontière — 30 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301110_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 22 mars 2023, 23 mars 2023 et 28 mars 2023, M. C D, représenté par Me Vieillemaringe, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 mars 2023 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire l'a assigné à résidence dans le département d'Indre-et-Loire pour une durée de 45 jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'arrêté contesté est entaché d'incompétence ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard du 1° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est mineur de moins de dix-huit ans. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2023, le préfet d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Nehring, conseiller, pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions visées à l'article R. 776-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. E a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C D, se déclarant né en 2006, de nationalité guinéenne, a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai du préfet des Alpes Maritimes le 10 mars 2023, notifié le même jour. Il a été interpellé le 20 mars 2023 dans le département d'Indre-et-Loire afin de vérifier ses droits au séjour sur le territoire français. Par arrêté du préfet d'Indre-et-Loire du même jour, M. D a été assigné dans le département d'Indre-et-Loire pour une durée de quarante-cinq jours. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme A G, directrice de cabinet de la préfecture d'Indre-et-Loire. En vertu d'un arrêté du 16 janvier 2023, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 31 janvier 2023, Mme G bénéficie d'une délégation de signature du préfet d'Indre-et-Loire pour signer tous actes, arrêtés et décisions pris sur le fondement du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'absence ou d'empêchement de la secrétaire générale de la préfecture, Mme B F. Dès lors qu'il n'est établi ni allégué que Mme F n'était pas absente ou empêchée lorsque l'arrêté contesté a été signé, Mme G était compétente pour signer l'arrêté contesté. 5. En deuxième lieu, l'arrêté contesté comporte les motifs de droit et de fait sur lesquels le préfet s'est fondé pour prononcer la mesure d'assignation à résidence. Cette décision comporte les visas des textes dont il a entendu faire application et mentionne les considérations relatives aux conditions de séjour de M. D en France ainsi qu'à sa situation personnelle. Par suite, l'arrêté contesté est suffisamment motivé. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / 1° L'étranger mineur de dix-huit ans ; () ". Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". 7. Il ressort des pièces du dossier que M. D a fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai par arrêté du préfet des Alpes Maritimes du 10 mars 2023, notifié le même jour. 8. En soutenant que la décision d'assignation est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il est mineur de dix-huit ans, M. D doit être regardé comme excipant de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter de territoire français. Il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport des services du département des Alpes Maritimes produit en défense que l'apparence et le comportement de l'intéressé ont été jugés par ces services incohérents avec l'âge de 17 ans qu'il a déclaré. Si l'intéressé soutient que cette évaluation est irrégulière dès lors qu'il n'a pas bénéficié d'un temps de répit, que la qualité de l'évaluateur n'est pas connue, qu'il n'est pas démontré qu'il a suivi une formation de 21 heures, qu'il était habilité à réaliser l'évaluation, que l'évaluation a présenté un caractère multidisciplinaire et qu'il n'a pas été informé des enjeux et de l'objectif de l'évaluation sociale, il ne produit aucun élément de nature à démontrer qu'il est mineur de dix-huit ans. En outre, si le requérant produit un courriel dans lequel un agent de la direction de l'enfance du département des Alpes Maritimes indique qu'il est inconnu de leurs services, ce document est insuffisant pour justifier que le département des Alpes Maritimes n'a pas procédé à une évaluation sociale de sa minorité, alors même que le rapport de cette évaluation a été produit en défense. Dans ces conditions, M. D n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Alpes Maritimes a commis d'erreur d'appréciation en estimant qu'il n'était pas mineur. Par suite, le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée, y compris les conclusions relatives aux frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. D est rejetée Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, au préfet d'Indre-et-Loire et à Me François Vieillemaringe. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023. Le magistrat désigné, Virgile E Le greffier, Roger MBELANI La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 30 mars 2023
Référence
DTA_2301110_20230330
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel