TA80Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA80 · Reconduite à la frontière — 3 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301111_20230503
- Date
- 3 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 6 avril 2023 et le 17 avril 2023, M. D A, représenté par Me Sorriaux, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 mars 2023 par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités italiennes ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise d'enregistrer sa demande d'asile dans un délai de quinze jours à compter du présent jugement. Il soutient que : - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 dès lors qu'il doit prendre en compte la vulnérabilité de sa compagne et ne peut être séparé de cette dernière sans méconnaître l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il a méconnu l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique du 20 avril 2023. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 24 mars 2023, le préfet du Nord a décidé le transfert de M. A, ressortissant guinéen né le 1er janvier 2002, aux autorités italiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur la légalité de l'arrêté du préfet du Nord du 24 mars 2023 : 2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. Par ailleurs, la faculté laissée à chaque Etat membre, par ces dispositions, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés par ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 3. D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 4. L'Italie, qui a implicitement accepté de prendre en charge M. A, est un Etat membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés complétée par le protocole de New-York qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il ne ressort pas des pièces du dossier, ni des articles de presse cité par M. A relatifs à l'accueil des demandeurs d'asile en Italie ni d'aucune autre pièce, qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs. La circonstance que la compagne de M. A était, à la date de la décision attaquée, enceinte de huit mois, ne suffit pas à établir que les conditions d'accueil offertes par les autorités italiennes ne seraient pas de nature à garantir un examen de sa demande d'asile dans des conditions propres à garantir le droit d'asile. Dans ces conditions, le préfet du Nord n'a pas entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant de faire application du pouvoir discrétionnaire qu'il tient de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 en décidant le transfert de M. A et de sa compagne aux autorités italiennes. Il n'a pas non plus méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. En second lieu, M. A ne peut, en tout état de cause, utilement se prévaloir des stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant, s'agissant d'un enfant à naître. 6. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet du Nord du 24 mars 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sont rejetées. Sur l'aide juridictionnelle : 7. Aux termes de l'article 92 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 : " La part contributive versée par l'Etat à l'avocat () choisi ou désigné pour assister plusieurs personnes dans une procédure reposant sur les mêmes faits en matière pénale ou dans un litige reposant sur les mêmes faits et comportant des prétentions ayant un objet similaire dans les autres matières est réduite par le juge de 30 % pour la deuxième affaire () ". 8. La requête de M. A repose sur les mêmes faits que la requête n° 2301110, présentée par Mme C, sa compagne, et comporte des prétentions similaires. Comme son épouse, M. A bénéficie de l'aide juridictionnelle totale et est assisté par Me Sorriaux. Par suite, il y a lieu, dans la présente affaire, de réduire de 30 % la part contributive versée par l'Etat à Me Sorriaux. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La part contributive versée par l'Etat à Me Sorriaux au titre de l'aide juridictionnelle est réduite de 30 %. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet du Nord. Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mai 2023. La présidente, signé M. BLa greffière, signé F. Cliquet La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 3 mai 2023
Référence
DTA_2301111_20230503
Données disponibles
- Texte intégral