TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Totale
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 8 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301111_20230608
- Date
- 8 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 février 2023, complétée le 22 février 2023, M. B A, représenté par Me Baton, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne dans le délai de huit jours à compter du prononcé de l'ordonnance, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, d'enregistrer sa demande d'admission au séjour sur le fondement des articles L. 435-1 ou L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de libertés fondamentales et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail dans l'attente de l'examen de sa demande ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) la somme de mille euros au titre des frais exposés pour sa défense en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que, ressortissant malien, il a sollicité un rendez-vous afin de déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour le 28 septembre 2022 au moyen de la procédure mise en place dans le Val-de-Marne, qu'en l'absence de réponse de l'administration il a contacté à trois reprises l'administration afin d'obtenir le rendez-vous demandé, que la condition d'urgence est remplie du fait de sa présence en France depuis 2017, année durant laquelle il était âgé de 16 ans, de son intégration scolaire, caractérisée par l'obtention d'un certificat d'aptitude professionnelle " étancheur de bâtiment et travaux publics " et de son intégration professionnelle et sociale, et que la mesure est utile et ne s'oppose à l'exécution d'aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 février 2023, la préfète du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que le requérant n'a aucun droit au séjour, et qu'il n'établit pas de circonstances particulières nécessitant l'octroi d'un rendez-vous à bref délai.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant malien né le 29 avril 2001 à Missira-Samoura (Région de Koulikoro), entré en France le 23 septembre 2017, a été placé à l'aide sociale à l'enfance et a sollicité, à sa majorité, la délivrance d'un premier titre de séjour devant la préfète de la Sarthe le 5 août 2019. Il n'a pas obtenu de réponse. Il est devenu titulaire d'un certificat d'aptitude professionnelle en 2020 et a travaillé en contrat d'apprentissage de décembre 2018 à décembre 2019 pour la société " Etex " au Mans (Sarthe). Il a été engagé le 1er octobre 2020 par la société " TCE Etanchéité " de Garges-lès-Gonesse (Val d'Oise). Ayant déménagé dans le département du Val-de-Marne, il a sollicité un rendez-vous en vue de pouvoir déposer une demande d'admission au séjour le 28 septembre 2022. Auparavant, il avait demandé un premier titre de séjour " vie privée et familiale " auprès du préfet de la Sarthe le 3 mai 2019. Il n'a reçu aucune réponse, malgré plusieurs relances. Par sa requête enregistrée le 5 février 2023, il demande donc au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne d'enregistrer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour.
Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.
4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A est arrivé en France alors qu'il était mineur, qu'il a été placé à l'aide sociale à l'enfance et qu'il a obtenu une qualification professionnelle qui lui a permis de trouver un emploi en contrat durée indéterminée. Ayant sollicité à plusieurs reprises un rendez-vous en vue de pouvoir déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour, il justifie dans ces conditions de circonstances particulières caractérisant pour lui la nécessité rapidement un rendez-vous.
5. Dès lors, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de communiquer une date de rendez-vous à M. A, lequel rendez-vous devra intervenir dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, aux fins qu'il puisse déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour sans qu'il soit besoin à ce stade de fixer une astreinte.
Sur les frais du litige :
6. Dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de mettre à la charge de l'État (préfète du Val-de-Marne) le versement d'une somme de 1.000 euros à M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de communiquer une date de rendez-vous à M. A, lequel rendez-vous devra intervenir dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, aux fins qu'il puisse déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour.
Article 2 : L'État (préfète du Val-de-Marne) versera une somme de 1000 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 juin 2023
Référence
DTA_2301111_20230608
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel