TA105Tribunal Administratif de la Guadeloupe
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 11 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2301111_20231211
- Date
- 11 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2023, Mme C B A , représentée par Me Cannelle Lujien, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative: 1°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui fixer un rendez-vous afin que lui soit délivré un titre de séjour, dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance de référé, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à défaut de lui remettre un récépissé de titre de séjour mention " vie privée et familiale " ; 2°) de mettre à la charge du préfet de la Guadeloupe, à verser à son conseil, une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient ne pas pouvoir obtenir un rendez-vous en ligne pour le dépôt de sa demande de titre de séjour et que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que l'absence de titre de séjour rend sa situation précaire et lui fait craindre un risque d'éloignement du territoire ; - la mesure sollicitée lui est utile car il n'y a pas d'alternative à la prise de rendez-vous en ligne. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2023, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il soutient que les conditions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne sont pas remplies. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B épouse A, de nationalité haïtienne, née le 22 août 1980 à Léogane (Haïti), entrée en France le 1er décembre 2014 selon ses déclarations, demande au juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de le convoquer à fin de dépôt et d'examen de sa demande de titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 4 que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. Il résulte de l'instruction que Mme B est mariée le 28 juin 2018 à M. D A, ressortissant français. Suite à sa demande délivrance de titre de séjour, conjointe de Français, par courrier du 21 septembre 2021, les services de la préfecture ont informé l'intéressée de ce qu'elle devait produire un extrait d'acte de naissance E faisant l'objet d'une légalisation par les services de l'Ambassade de France à Haïti. L'intéressée soutient que par l'intermédiaire de son conseil, elle a sollicité la préfecture pour remettre le document demandé, notamment par courrier du 31 octobre 2022 et du 9 février 2023, sans obtenir de réponse. Elle a également tenté à plusieurs reprises d'obtenir un rendez-vous à la préfecture en se connectant sur le site internet. Toutefois, Mme B n'établit pas avoir entamé de démarches pour régulariser sa situation avant le mois de septembre 2021, soit près de trois années après son mariage. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction qu'elle a produit la pièce complémentaire demandée par les services de la préfecture et nécessaire à l'examen de sa demande de titre de séjour. Dès lors, elle n'établit pas l'existence d'une situation d'urgence particulière nécessitant la délivrance d'un rendez-vous à bref délai et impliquant que sa demande de titre de séjour soit examinée prioritairement par rapport à celle d'autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation. Par suite, la condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée ne peut être regardée comme remplie. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'injonction de Mme B A, doivent être rejetées, tout comme celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B épouse A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B épouse A et au préfet de la Guadeloupe. Fait à Basse-Terre, le 11 décembre 2023. Le juge des référés, Signé : S. GOUÈS La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme L'adjointe à la greffière en chef Signé : A. Cétol
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Date
- 11 décembre 2023
Référence
DTA_2301111_20231211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA