TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 15 février 2023
- ECLI
- DTA_2301112_20230215
- Date
- 15 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 janvier et 9 février 2023, M. A B, représenté par Me Il, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 6 janvier 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a retiré son attestation de demande d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une nouvelle attestation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée l'empêche de déposer sa demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et de bénéficier des conditions matérielles d'accueil alors qu'il risque à tout moment un placement en centre de rétention administrative, ainsi qu'une expulsion au regard de l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifiée le 13 juillet 2021, invoquée par la préfecture dans son arrêté litigieux, et dont la légalité est actuellement discutée devant la cour administrative d'appel de Paris. Il est cocasse que la préfecture soutienne que sa décision de retrait n'a aucune incidence immédiate sur sa situation, alors que l'attestation de demande d'asile permet au demandeur de déposer une demande d'asile, de séjourner régulièrement sur le territoire français en attendant une décision définitive sur la demande d'asile et de bénéficier des conditions matérielles d'accueil. - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * le préfet s'est cru à tort autorisé à invoquer l'existence d'une obligation de quitter le territoire français (OQTF) pour conclure à la remise " par erreur " de l'attestation et donc, de la retirer ; non seulement le motif n'est pas légal, mais en tout état de cause, l'OQTF en question fait l'objet d'un recours devant la cour administrative d'appel de Paris ; * elle est entachée d'une erreur de droit et d'appréciation sur sa situation dès lors que l'obligation de quitter le territoire français a justifié simplement une instruction de la demande en procédure accélérée mais ne saurait justifier le retrait d'une attestation de demande d'asile ; sa première demande d'asile n'a pas fait l'objet d'un rejet définitif, la cour nationale du droit d'asile n'ayant pas encore statué ; il y a méconnaissance des dispositions des articles R. 521-10, L. 542-1 et L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * à titre subsidiaire, sur l'exception d'illégalité de l'OQTF dont l'instruction est toujours en cours devant la cour de Paris et dont entend se prévaloir le préfet pour retirer l'attestation. Le préfet de police de Paris lui a délivré une OQTF en violation totale de l'article L 611-1 du CESEDA qui énumère, de manière exhaustive, les cas de délivrance d'une telle obligation. Le préfet tort volontairement la réalité en affirmant qu'aucun appel n'a été interjeté, alors que non seulement cet appel a été interjeté devant la cour de Paris mais, plus encore, la préfecture de police y a répondu par un mémoire en défense le 07 octobre 2022. L'OQTF n'est donc pas devenue définitive. Un moyen très sérieux est excipé à son encontre devant le tribunal de céans, moyen auquel le tribunal administratif de Paris n'a même pas dénié répondre dans son jugement. Ce moyen est un moyen de légalité relatif à l'absence d'entrée effective sur le territoire français lorsque l'OQTF a été prise par la préfecture de Police à son encontre et lui a été notifiée. Par un " bordereau détaillé de pièces sans mémoire ", enregistré le 7 février 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie : si cette condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour comme dans le cas d'un retrait de titre de séjour, il revient en revanche au requérant se trouvant placé dans une autre situation et notamment lorsqu'il se voit opposer un refus de délivrance de titre de séjour, de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse Au cas d'espèce, cette incidence immédiate sur la situation de l'intéressé n'est pas démontrée. Le requérant ne produit aucun commencement de preuve permettant de constater l'imminence d'une modification dans sa situation, en l'absence, notamment, de tout élément prouvant qu'il se retrouverait dans une situation de précarité du fait de l'édiction de son arrêté du 6 janvier 2023. En ce sens, il n'est aucunement démontré que l'intéressé, qui justifie d'une prise en charge par un tiers au titre de son hébergement, se trouverait démuni de toute ressource financière. De plus, et dans la mesure où la demande d'asile de l'intéressé est pendante devant la CNDA, le requérant ne peut, de fait, solliciter l'asile auprès de l'OFPRA. Il ne peut donc considérer que sa décision l'empêche de réaliser le dépôt d'une telle demande, alors même que celle-ci est vouée à l'échec. De même, la situation du requérant ne peut, en aucun cas, lui permettre de bénéficier des conditions matérielles d'accueil, celles-ci étant réservées aux seuls demandeurs d'asile. Or, depuis la notification de la décision de l'OFPRA du 25 juillet 2022 à l'intéressé le 28 juillet 2022, soit il y a plus d'une année et demi, M. B n'est plus considéré comme demandeur d'asile. Il ne peut donc obtenir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. La suspension de sa décision serait donc sans effet sur la situation de l'intéressé, qui ne pourrait, de par son statut, obtenir de telles conditions. Seul le comportement de M. B est responsable de la situation d'urgence dont il entend se prévaloir. En effet, s'il avait indiqué à ses services sa réelle situation administrative, il n'aurait pas été dans l'obligation d'édicter le retrait présentement contesté ; - aucun des moyens soulevés par M. B n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : les services préfectoraux parisiens n'ont aucune connaissance d'un quelconque recours à l'encontre de l'OQT prise le 13 juillet 2022. Par suite, ladite mesure a pris un caractère définitif. L'arrêté du 13 juillet 2022 est légal, sa décision portant retrait l'est également. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 24 janvier 2023 sous le numéro 2301088 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 9 février 2023 à 9 heures 30 : - le rapport de M. Bouchardon, juge des référés, - et les observations de Me Il, avocate de M. B, qui fait valoir, sur l'urgence, que la décision prive évidemment le requérant de ses droits. Sur la légalité de la décision, elle soutient essentiellement que l'intéressé n'est jamais sorti de l'aéroport et donc n'est jamais entré en France, de sorte qu'il est impossible de lui notifier une obligation de quitter le territoire. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une pièce complémentaire, présentée pour le préfet de la Loire-Atlantique, enregistrée le 9 février 2023 à 09h46, a été classée. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant turc né le 25 février 2002, est arrivé par voie aérienne en France le 25 juin 2022. Il a été placé en zone d'attente, puis en garde à vue le 12 juillet 2022, enfin en centre de rétention administrative le lendemain. Le 13 juillet 2022, le préfet de police de Paris a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français, base légale sur laquelle le préfet de la Loire-Atlantique s'est fondé, le 6 janvier 2023, pour retirer son attestation de demande d'asile, décision dont le requérant demande au juge des référés la suspension de l'exécution, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 4. En l'espèce, M. B ne peut sérieusement soutenir que la décision en litige le prive de tout moyen de subsistance, dès lors qu'il résulte de l'instruction, ainsi que des débats à l'audience, qu'il est domicilié chez une coreligionnaire à Nantes. Par ailleurs, en s'étant abstenu d'informer les autorités préfectorales qu'une demande d'asile était toujours en cours devant la cour nationale du droit d'asile, le requérant doit être regardé comme ayant indûment sollicité une attestation de demandeur d'asile, circonstance qui s'oppose à ce qu'il puisse désormais invoquer l'urgence de la suspension de l'exécution de la décision en portant retrait. Dans ces conditions, l'existence d'une situation d'urgence, au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, n'est pas établie. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 15 février 2023. Le juge des référés, L. Bouchardon Le greffier, J.F. MerceronLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 15 février 2023
Référence
DTA_2301112_20230215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA