TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 8 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301112_20230608
- Date
- 8 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 février 2023, M. B A C, représenté par Me Haddad, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une convocation dans un délai de quinze jours afin qu'il puisse renouveler son titre de séjour portant la mention " salarié " ou, subsidiairement, se voir remettre un récépissé dans un délai de 48 heures à compter
de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) la somme de 1000 euros en application des dispositions L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que, de nationalité libanaise, il est entré en France le 11 novembre 2021 muni d'un visa de long séjour en qualité de salarié, qu'il a validé son visa et signalé son déménagement dans le département du Val-de-Marne sur le site de l'Administration numérique pour les étrangers en France le 10 juin 2022, que son dossier a été inexplicablement clôturé par cette plateforme, qu'il a alors sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " passeport - talent " à la préfecture du Val-de-Marne qui ne lui délivre aucune attestation de prolongation d'instruction ni récépissé, ce qui risque de remettre en cause son emploi de , physicien auprès de l'hôpital Forcilles à Férolles-Attilly, que la condition d'urgence est satisfaite car il a demandé le renouvellement de son visa de long séjour valant titre de séjour qui est bloqué en raison d'un dysfonctionnement de la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France que la préfecture du Val-de-Marne ne veut pas corriger alors qu'il a suivi toutes les procédures, et que la mesure sollicitée est utile et de fait obstacle à aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 mai 2023, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au rejet de la requête, l'intéressé ayant été convoqué le 21 février 2023 en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A C, ressortissant libanais né le 15 juin 1982 à Wadi Chahrour (gouvernorat du Mont-Liban), est entré en France le 11 novembre 2021 muni d'un visa de long séjour valant titre de séjour en qualité de salarié, délivré par les autorités consulaires françaises à Beyrouth. Il a conclu un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de physicien avec la Fondation Cognacq-Jay et travaille à l'hôpital Forcilles à Ferolles-Attilly (Seine-et-Marne). Il a validé son visa le 26 janvier 2022 auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration Logé temporairement au sein de l'hôpital, il a déménagé le 1er mai 2022 à Saint-Maurice (Val-de-Marne) et a signalé son changement d'adresse le 10 juin 2022 sur le site de l'Administration numérique pour les étrangers en France et déposé le 22 juillet 2022 une demande de renouvellement de son titre de séjour et de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " passeport-talent " sur la plateforme dédiée de la préfecture du Val-de-Marne. Sa demande a été clôturée au motif qu'il n'avait pas procédé à son changement d'adresse. Il a alors sollicité un rendez-vous en préfecture du Val-de-Marne le 11 octobre 2022. Aucune suite n'a été donnée à cette demande, la préfecture lui indiquant que sa demande relevait de la procédure dématérialisée. Par sa requête enregistrée le 5 février 2023, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une convocation dans un délai de quinze jours afin qu'il puisse renouveler son titre de séjour portant la mention " salarié ". Postérieurement à sa requête, la préfète du Val-de-Marne a convoqué l'intéressé le 23 février 2023 à 10 heures en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Aux termes de l'article R. 431-12 du même code : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. () ". Aux termes de l'article R. 431-15 du même code : " Le récépissé de demande de renouvellement d'une carte de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle ".
4. Ainsi qu'il l'a été dit au point 1, la préfète du Val-de-Marne a convoqué M. A C le 23 février 2023 à 10 heures en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Cette convocation n'ayant pu donner lieu qu'à la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour portant autorisation de travail, et l'intéressé ne soutenant pas, près de quatre mois plus tard, que ce rendez-vous n'a pas été honoré ni qu'aucun document autorisant son séjour et la poursuite de son activité professionnelle ne lui pas été remis à cette occasion, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
Sur les frais du litige :
5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1.000 euros à verser à M. B A C au titre de l'article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A C présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : L'État (préfète du Val-de-Marne) versera une somme de 1000 euros à M. A C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 8 juin 2023
Référence
DTA_2301112_20230608
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA