TA303ème chambre3ème chambre
TA30 · 3ème chambre — 15 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2301112_20230915
- Date
- 15 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par ordonnance du 27 aout 2023, le président du tribunal administratif de Grenoble a transmis au présent tribunal la requête de M. A D. Par une requête enregistrée le 17 mars 2023, M. A D, représenté par Me Azouagh, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 mars 2023 par lequel le préfet de la Savoie l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans en l'informant qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Savoie de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence ; - le préfet n'a pas procédé à un examen attentif et personnalisé de sa situation. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire : - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne des droits de l'Homme ; - il ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; - elle est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale par voie d'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est illégale dès lors qu'elle l'expose à des risques de mauvais traitements dans son pays d'origine. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour avec signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen : - elle est illégale par voie d'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ; - elle est manifestement disproportionnée et l'empêche non seulement de revenir en France, mais également dans tout pays de l'espace Schengen. Le préfet de la Savoie a produit des pièces, enregistrées le 6 juin 2023. Par une décision du 20 juin 2023, M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendus au cours de l'audience publique le rapport de M. Peretti. Considérant ce qui suit : 1. M. A D, également connu sous le nom de M. A B, est un ressortissant ivoirien. M. D déclare être arrivé sur le territoire français en 2018. Le 5 mai 2022, sous l'identité de " M. B ", il a fait l'objet d'une première obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d'une interdiction de retour d'un an. Le 14 mars 2023, il a été contrôle et placé en retenue administrative par la police aux frontières de Modane. Par un arrêté pris le 15 mars 2023, le préfet de la Savoie l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la présente requête, l'intéressé demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Par une décision du 20 juin 2023, M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Dès lors, il n'y a pas lieu de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : S'agissant des moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées : 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme E C, directrice de la direction de la citoyenneté et de la légalité de la préfecture de la Savoie, qui disposait d'une délégation de signature à cette fin, consentie par arrêté du 23 aout 2022, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 73-2022-217. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet acte, qui manque en fait, doit être écarté. 4. En second lieu, les décisions attaquées mentionnent de façon suffisamment précise et non stéréotypée les motifs de droits qui en constituent le fondement. L'obligation de motivation n'impose par ailleurs pas au préfet de mentionner l'ensemble des éléments qu'il a pris en compte mais seulement ceux sur lesquels il fonde sa décision. Par suite, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, si M. D soutient que sa présence sur le territoire français ne saurait constituer une menace à l'ordre public, cette circonstance est toutefois sans incidence sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, laquelle est fondée sur la seule circonstance que l'intéressé était dépourvu de document de voyage et ne pouvait justifier être entré régulièrement sur le territoire français. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. 6. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 7. M. D soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait l'article 8 de la convention européenne des droits de l'Homme et est manifestement disproportionnée au regard de sa situation, dès lors que sa résidence principale se trouve en France, et que c'est là qu'il a fixé le centre de ses intérêts. Toutefois, outre le fait qu'il n'apporte aucune pièce permettant de corroborer ses allégations, il ressort des pièces du dossier que M. D, qui est entré en France à une date inconnue, est célibataire, sans charges familiales et dépourvu de toutes attaches familiales sur le territoire français. Dans ces conditions, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. S'agissant de la décision fixant le pays de destination : 8. L'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire n'étant pas établie, eu égard à ce qui vient d'être dit, le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité de cette décision, que M. D invoque à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté. 9. Aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " et aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 10. Si M. D soutient être exposé à des risques de mauvais traitements en cas de retour dans son pays d'origine, ce dernier n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il encourrait un risque personnel et actuel en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen soulevé en ce sens ne peut qu'être écarté. S'agissant de la décision portant interdiction de retour de deux ans : 11. En premier lieu, au vu de ce qui précède, M. D n'est pas fondé à invoquer l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision portant interdiction de retour. Ce moyen ne peut qu'être écarté. 12. En second lieu, aux termes de l'article L. 612- 6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. " Enfin, aux termes de l'article L. 613-5 de ce code: " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. ". 13. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés par les dispositions de l'article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. 14. D'une part, M. D, qui s'est vu refuser un délai de départ volontaire, ne justifie d'aucune circonstance humanitaire s'opposant à ce qu'une interdiction de retour sur le territoire français soit prise à son encontre, alors par ailleurs, que le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ne constitue pas une décision distincte, en application des dispositions précitées de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le requérant, dont la situation a fait l'objet d'un examen particulier par le préfet de la Savoie, n'est pas fondé à soutenir que l'interdiction de retour édictée serait, dans son principe, disproportionnée. 15. D'autre part, il résulte des termes de l'arrêté en litige que, pour fixer à deux ans la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français, le préfet de la Savoie a relevé que M. D était célibataire et sans enfant à charge, dépourvu de toutes attaches familiales, qu'il était entré récemment en France, qu'il a été convoqué pour usage de faux documents, qu'il a déjà fait, sous l'identité de B A, l'objet d'une obligation de quitter le territoire français non exécutée, qu'il a déposé une demande d'asile en Italie mais qu'il n'a jamais poursuivi les démarches en ce sens, qu'il ne dispose pas de moyens d'existence légaux, ni de la prise en charge par un opérateur d'assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières résultant de soins qu'ils pourrait engager en France, ainsi que de garanties de rapatriement, et enfin, qu'excepté en 2016 lorsqu'il a déposé une demande d'asile auprès de la préfecture du Val d'Oise et en décembre 2020 lorsqu'il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en tant que " salarié ", il n'a, depuis, engagé aucune démarche en France en vue de régulariser sa situation administrative. Ainsi, la durée de deux ans pendant laquelle le préfet de la Savoie a fait interdiction à M. D de retourner sur le territoire français n'est pas disproportionnée. 16. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet de la Savoie. Délibéré après l'audience du 1er septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Peretti, président rapporteur, M. Parisien, premier conseiller, M. Baccati, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2023. Le président-rapporteur, P. PERETTI L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, P. PARISIEN Le greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 15 septembre 2023
Référence
DTA_2301112_20230915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel