TA513ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
TA51 · 3ème chambre — 22 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2301112_20230922
- Date
- 22 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : I°) Par une requête enregistrée le 19 mai 2023, complétée par un mémoire enregistré le 29 août 2023 qui n'a pas été communiqué, M. E A, représenté par Me Gaffuri, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté n° BE 2023-072-001 du 13 mars 2023 par lequel la préfète de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète l'Aube de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Gaffuri en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision lui refusant un titre de séjour est insuffisamment motivée ; - la préfète n'a pas procédé à l'examen particulier de sa situation personnelle ; - la décision attaquée méconnait les dispositions de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2023, la préfète de l'Aube conclut au rejet de la requête et à ce que les éventuels dépens soient mis à la charge de M. A. Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 août 2023. II°) Par une requête enregistrée le 19 mai 2023, complétée par un mémoire enregistré le 29 août 2023 qui n'a pas été communiqué, Mme F B, représentée par Me Gaffuri, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté n° BE 2023-072-002 du 13 mars 2023 par lequel la préfète de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète l'Aube de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Gaffuri en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - la décision lui refusant un titre de séjour est insuffisamment motivée ; - la préfète n'a pas procédé à l'examen particulier de sa situation personnelle ; - la décision attaquée méconnait les dispositions de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2023, la préfète de l'Aube conclut au rejet de la requête et à ce que les éventuels dépens soient mis à la charge de Mme B. Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 août 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Henriot, conseiller ; - et les observations de Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes susvisées sont relatives à la situation d'un couple d'étrangers et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 2. M. A, né le 1er janvier 1986, et Mme B, née le 5 juin 1991, ressortissants guinéens, déclarent être entrés en France le 23 octobre 2016. Ils ont déposé une première demande d'asile 22 décembre 2016, définitivement rejetée par la cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 17 novembre 2017, puis une demande de réexamen le 11 octobre 2018, rejetée par la CNDA le 10 janvier 2019. Le préfet de l'Aube a édicté à leur encontre une obligation de quitter le territoire français le 26 janvier 2018, qui n'a pas été exécutée. Par une décision du 27 janvier 2022, l'office français de protection des réfugiés et apatrides a accordé le statut de réfugié à Mme C A, leur enfant, née le 6 décembre 2021. M. A et Mme B ont, le 18 mars 2022, sollicité la délivrance d'un titre de séjour en leur qualité de membre de la famille de réfugié. Par deux arrêtés en date du 13 mars 2023, la préfète de l'Aube a rejeté leurs demandes. M. A et Mme B demandent l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes des dispositions de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de résident prévue à l'article L. 424-1, délivrée à l'étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : () 4° Ses parents si l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié, sans que la condition de régularité du séjour ne soit exigée. L'enfant visé au présent article s'entend de l'enfant ayant une filiation légalement établie, y compris l'enfant adopté, en vertu d'une décision d'adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu'elle a été prononcée à l'étranger. " Selon les dispositions de l'article R. 431-10 du code précité : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : 1° Les documents justifiants de son état civil ; 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; 3° Les documents justifiants de l'état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour pour motif familial. La délivrance du premier récépissé et l'intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. Lorsque la demande de titre de séjour est introduite en application de l'article L. 431-2, le demandeur peut être autorisé à déposer son dossier sans présentation de ces documents. ". Enfin, aux termes de l'article L. 811-2 du même code : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l'article 47 du code civil. " Aux termes de ce dernier article : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. " 4. Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact, sans que l'administration soit tenue de saisir l'autorité étrangère d'une demande d'authentification. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Il lui appartient notamment d'apprécier les conséquences à tirer de la production par l'étranger d'une carte consulaire ou d'un passeport dont l'authenticité est établie ou n'est pas contestée, sans qu'une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents. 5. À la condition que l'acte d'état civil étranger soumis à l'obligation de légalisation et produit à titre de preuve devant l'autorité administrative ou devant le juge présente des garanties suffisantes d'authenticité, l'absence ou l'irrégularité de sa légalisation ne fait pas obstacle à ce que puissent être prises en considération les énonciations qu'il contient. 6. M. A et Mme B ont produit, respectivement, à l'appui de leur demande de titre de séjour, un extrait du registre de leur état civil guinéen, une carte d'identité consulaire guinéenne, une copie de leur acte de naissance guinéen légalisé ainsi que la copie de l'acte de naissance de leur enfant, établi par un officier d'état civil français. La décision attaquée, qui reprend les conclusions d'un rapport d'expertise de la direction zonale de la police aux frontières de l'Est, fait état de ce qu'une carte d'identité consulaire n'aurait aucune valeur en France et de ce que l'ensemble des documents produits ne seraient pas authentiques, qu'ils ne disposeraient pas de sécurisation et qu'ils comporteraient des irrégularités, ce qui les rendraient irrecevables. Néanmoins, à supposer que les documents produits par les requérants, à l'appui de leur demande, ne puissent se voir attribuer aucune valeur probante particulière, il ne ressort pas des pièces du dossier que les mentions relatives à l'état civil des requérants qu'ils contiennent seraient inexactes. Par ailleurs, ces mentions sont concordantes avec celles portées sur l'acte de naissance de leur enfant, établi par un officier d'état civil français. En outre, leur qualité de parent d'un enfant mineur non marié reconnu réfugié n'est pas contestée. Par suite, c'est à tort que la préfète de l'Aube a rejeté la demande de titre de séjour de M. A et Mme B au motif qu'ils n'étaient en mesure de prouver ni leur identité ni leur âge. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des deux requêtes, que les arrêtés n° BE 2023-072-001 et n° BE 2023-072-002 de la préfète de l'Aube doivent être annulés. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Le présent jugement implique nécessairement, sous réserve de changements de circonstances, qu'une carte de résident soit délivrée à M. A et à Mme D, en leur qualité de parents d'un enfant ayant la qualité de réfugié en application des dispositions de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par conséquent, il y a lieu d'enjoindre à la préfète de l'Aube, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de leur délivrer ce titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais du litige : 9. M. A et Mme B ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, Me Gaffuri, leur avocate, peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Gaffuri d'une somme de 1 000 euros, au titre de l'instance n° 2301112, et d'une autre somme de 1000 euros, au titre de l'instance n° 2301116, sous réserve que Me Gaffuri renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. D E C I D E : Article 1 : Les arrêtés n° BE 2023-072-001 et n° BE 2023-072-002 de la préfète de l'Aube sont annulés. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l'Aube de délivrer à M. A et à Mme B une carte de résident dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à Me Gaffuri une somme de 1 000 euros, au titre de l'instance n° 2301112, et une autre somme de 1 000 euros, au titre de l'instance n° 2301116, sous réserve que Me Gaffuri renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 4 : Le surplus des conclusions est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. E A, à Mme F B, à Me Isabelle Gaffuri et à la préfète de l'Aube. Délibéré après l'audience du 4 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Deschamps, président, M. Maleyre, premier conseiller, M. Henriot, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2023. Le rapporteur, Signé J. HENRIOTLe président, Signé A. DESCHAMPSLe greffier, Signé A. PICOT Nos 2301112, 2301116
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5122 septembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2301112_20230922
TA1077 avril 2026
ORTA_2301112_20260407TA444 mai 2026
ORTA_2301116_20260504Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 septembre 2023
Référence
DTA_2301112_20230922