TA45Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA45 · Reconduite à la frontière — 30 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301113_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 mars 2023, Mme A C, représentée par Me Esnault-Benmoussa, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 mars 2023 par lequel la préfète du Loiret a modifié l'arrêté du 7 mars 2023 l'assignant à résidence ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - il est insuffisamment motivé ; - il présente un caractère disproportionné ; - il méconnait l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'aucune information sur la qualité de l'interprète n'ai été communiquée. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2022, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Nehring, conseiller, pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions visées à l'article R. 776-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. F a été entendu, au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C, née en 1998, de nationalité guinéenne, est entrée irrégulièrement en France le 25 octobre 2022. Elle a sollicité, le 28 novembre 2022, son admission au séjour au titre de l'asile. Estimant que sa demande relevait des autorités espagnoles, elle a fait l'objet d'un arrêté de transfert à ces autorités le 8 février 2023. Par arrêté du 7 mars 2023, la préfète du Loiret l'a assignée à résidence dans le département d'Indre-et-Loire pour une durée de 45 jours. Par arrêté modificatif du 21 mars 2023, la préfète du Loiret a fait obligation à Mme C de se présenter les lundis et mardis à 8 heures 30 au commissariat de Tours munie de ses bagages et effets personnels. Mme C demande au tribunal d'annuler ce dernier arrêté. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. / () En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable () ". Aux termes de l'article L. 732-1 du même code, applicable en vertu de l'article L. 751-4 : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ". Enfin, aux termes de l'article L. 733-1 de ce code, applicable en vertu de l'article L. 751-4 : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / Il se présente également, lorsque l'autorité administrative le lui demande, aux autorités consulaires, en vue de la délivrance d'un document de voyage ". 5. En premier lieu, l'arrêté d'assignation à résidence attaqué a été signé par Mme J E, adjointe à la cheffe du bureau de l'asile et de l'éloignement de la direction des migrations et de l'intégration de la préfecture du Loiret, pour la préfète et en l'absence de M. Lemaire, secrétaire général, de M. Carol, secrétaire général adjoint, de M. H, directeur de cabinet et de Mme I, directrice des migrations et de l'intégration. Par un arrêté du 14 avril 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, Mme G, préfète du Loiret, a donné délégation à Mme E, en cas d'absence ou d'empêchement concomitant de M. D, de M. B, de M. H et de Mme I, à l'effet de signer les décisions d'assignation à résidence. Il n'est ni allégué, ni établi que M. D, M. B, M. H et Mme I ne se trouvaient pas concomitamment absents ou empêchés. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 6. En deuxième lieu, l'arrêté portant assignation à résidence vise les textes dont il fait application. Il fait également référence à l'arrêté de transfert aux autorités espagnoles du 8 février 2023. En outre, la préfète indique que Mme C ne dispose pas des moyens lui permettant de se rendre en Espagne et qu'elle n'a pas la possibilité d'acquérir légalement ces moyens étant dépourvu de ressources mais que le transfert de Mme C aux autorités espagnoles demeure une perspective raisonnable. Ainsi, l'arrêté en litige comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cet arrêté doit être écarté. 7. En troisième lieu, la décision attaquée fait obligation à Mme C de se présenter les lundis et mardis à 8 heures 30 au commissariat de Tours, muni de ses bagages et effets personnels. Si Mme C soutient qu'elle est enceinte et que son état justifie une surveillance médicale, cette circonstance ne permet pas de démontrer qu'elle est dans l'impossibilité de se conformer aux obligations mises à sa charge par la préfète. Par suite, cette mesure, nécessaire à l'exécution de la décision de transfert prise à l'encontre de requérante, ne présente pas un caractère disproportionné eu égard au but poursuivi. 8. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. / En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger ". 9. Les conditions de notification d'une décision administrative n'affectent pas sa légalité et n'ont d'incidence que sur les voies et délais de recours contentieux. Au demeurant, si Mme C soutient qu'aucune information sur les qualités de l'interprète ne figure sur la notification de la décision contestée, il est constant que la mission d'interprétariat a été réalisée par l'association Inter Service Migrants Interprétariat (ISM Interprétariat) dont l'agrément en qualité d'organisme d'interprétariat et de traduction a été renouvelée par une décision du ministre de l'intérieur du 29 mars 2022 pour une durée d'un an, à compter du 10 avril 2022. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 mars 2023 par lequel la préfète du Loiret a modifié l'arrêté du 7 mars 2023 assignant à résidence Mme C doivent être rejetées. Il en est de même, par voie de conséquence, des conclusions présentées au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : Mme C est admise à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de Mme C est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la préfète du Loiret. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023. Le magistrat désigné, Virgile F Le greffier, Roger MBELANI La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 30 mars 2023
Référence
DTA_2301113_20230330
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel