TA803ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
TA80 · 3ème Chambre — 5 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301113_20230605
- Date
- 5 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré, enregistré le 7 avril 2023, la préfète de l'Oise demande au tribunal d'annuler l'élection comme conseillers municipaux de la commune de Saint-Léger-aux-Bois (Oise) de Mme I C, de M. E A, de M. D G et de Mme B J, proclamés élus à l'issue des opérations électorales qui se sont déroulées le 26 mars 2023. Elle soutient que neuf candidats ont été proclamés élus à l'issue du scrutin alors que seuls cinq sièges étaient à pourvoir. Le déféré a été communiqué à Mme I C, à M. E A, à M. D G et à Mme B J, qui n'ont pas produit d'observation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code électoral ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Thérain, président-rapporteur, - et les conclusions de Mme Minet, rapporteur publique. Considérant ce qui suit : 1. La commune de Saint-Léger-aux-Bois a organisé des élections municipales partielles complémentaires afin de compléter son conseil municipal par l'élection de cinq conseillers municipaux. La préfète de l'Oise demande au tribunal d'annuler l'élection de Mme I C, de M. E A, de M. D G et de Mme B J, proclamés élus le 26 mars 2023 à l'issue du second tour de scrutin de ces opérations électorales. 2. Aux termes de l'article L. 253 du code électoral, applicable à l'élection des membres des conseils municipaux des communes qui, comme en l'espèce, comprennent moins de 1 000 habitants : " () Au deuxième tour de scrutin, l'élection a lieu à la majorité relative, quel que soit le nombre des votants. Si plusieurs candidats obtiennent le même nombre de suffrages, l'élection est acquise au plus âgé ". 3. Il résulte de l'instruction qu'à l'issue des opérations électorales litigieuses, neuf candidats ont été proclamés élus alors que le nombre de sièges à pourvoir était de cinq. Il s'ensuit que la préfète de l'Oise est fondée à demander l'annulation de l'élection des trois candidats ayant recueilli le nombre le moins élevé de suffrages, soit Mme I C, M. D G et Mme B J, ainsi que celle de M. E A qui, s'il a recueilli 118 suffrages comme Mme F H, était le moins âgé de ces deux candidats. D E C I D E : Article 1er : L'élection de Mme I C, de M. E A, de M. D G et de Mme B J en qualité de conseillers municipaux de la commune de Saint-Léger-aux-Bois est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme I C, à M. E A, à M. D G, à Mme B J, à la commune de Saint-Léger-aux-Bois et à la préfète de l'Oise. Délibéré après l'audience du 24 mai 2023, à laquelle siégeaient : - M. Thérain, président, - Mme Rondepierre, première conseillère, - M. Richard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2023. Le président-rapporteur, signé S. Thérain L'assesseur le plus ancien, signé A. RondepierreLa greffière, signé S. Chatellain La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 juin 2023
Référence
DTA_2301113_20230605
Données disponibles
- Texte intégral