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TA86 · 2ème chambre — 17 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2301113_20250717
- Date
- 17 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 avril 2023, Mme B... D... demande au tribunal:
1°) d’annuler la décision du 27 octobre 2022 par laquelle la directrice générale du centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Poitiers a refusé de lui rembourser la somme de 92 euros correspondant à la contribution à la vie étudiante et de campus (CVEC) dont elle s’est acquittée au titre de l’année scolaire 2020-2021 ;
2°) d’enjoindre au CROUS de Poitiers de lui rembourser la somme précitée de 92 euros.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d’une erreur d’appréciation et d’une erreur de droit pour l’application des dispositions de l’article L. 841-5 du code de l’éducation ;
- en tant que fonctionnaire stagiaire professeur des écoles, déjà détentrice d’un master ou d’un diplôme reconnu équivalent, son inscription obligatoire à l’institut national supérieur du professorat et de l'éducation (INSPE) n’entre pas dans le champ d’application de la contribution en litige qui n’est applicable qu’aux étudiants qui s’inscrivent dans une formation initiale ;
- dès lors que son inscription à l’INPSE n’entre pas dans le champ de la contribution, la circonstance que sa situation ne soit pas visée parmi les exonérations est sans incidence ;
- pour le même motif, le délai prévu à l’article D. 841-4 du code de l’éducation pour demander le remboursement de la contribution est inapplicable au présent litige ;
- la note du 26 juillet 2022 de la Direction générale de l’enseignement supérieur et de l’insertion professionnelle, bien que postérieure à sa situation, confirme le non-assujettissement des fonctionnaires stagiaires professeurs des écoles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2023, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Poitiers conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la demande de remboursement de la contribution à la vie étudiante et de campus a été formulée en dehors des délais prévus à l’article D. 841-1 du code de l’éducation ;
- la décision attaquée n’est entachée ni d’erreur d’appréciation, ni d’erreur de droit ;
- la note de la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche prévoyant que les fonctionnaires stagiaires personnels enseignants et d’éducation ne sont pas assujettis à la CVEC n’est applicable qu’à compter de la rentrée 2022 et ne saurait avoir un effet rétroactif.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le décret n° 90-680 du 1er août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles ;
- l’arrêté du 18 juin 2014 fixant les modalités de formation initiale de certains personnels enseignants et d’éducation de l’enseignement public stagiaires ;
- l’arrêté du 22 août 2014 fixant les modalités de stage, d’évaluation et de titularisation des professeurs des écoles stagiaires ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Boutet,
- les conclusions de Mme C...,
- et les observations de Mme A..., représentant le centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Poitiers.
Considérant ce qui suit :
A la suite de sa nomination dans le corps des professeurs des écoles en qualité de fonctionnaire stagiaire, le 1er septembre 2020, Mme D... s’est inscrite pour l’année 2020-2021 à une formation obligatoire dispensée par l’Institut national supérieur du professorat et de l’éducation de La Rochelle. Lors de son inscription, elle s’est acquittée le 14 août 2020 de la contribution à la vie étudiante et de campus (CVEC) prévue à l’article L. 841-5 du code de l’éducation pour un montant de 92 euros. Le 19 septembre 2022, Mme D... a demandé le remboursement de cette somme. Sa demande a été rejetée par décision de la directrice générale du CROUS de Poitiers du 27 octobre 2022. Par la présente requête, Mme D... demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 841-5 du code de l’éducation, dans sa rédaction applicable en l’espèce : « I.- Une contribution destinée à favoriser l’accueil et l’accompagnement social, sanitaire, culturel et sportif des étudiants et à conforter les actions de prévention et d’éducation à la santé réalisées à leur intention est instituée au profit des établissements publics d’enseignement supérieur, des établissements mentionnés aux articles L. 443-1 et L. 753-1 du présent code ou à l’article L. 1431-1 du code général des collectivités territoriales dispensant des formations initiales d’enseignement supérieur, des établissements d’enseignement supérieur privés d’intérêt général et des centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires. / (…) II.- La contribution est due chaque année par les étudiants lors de leur inscription à une formation initiale dans un établissement d’enseignement supérieur (…). ». Aux termes de l’article D. 841-3 du même code : « Lors de son inscription à une formation initiale dans un établissement d’enseignement supérieur, l’étudiant justifie qu’il s’est acquitté du paiement de la contribution de vie étudiante et de campus ou qu’il remplit l’une des conditions ouvrant droit à exonération en application du II de l’article L. 841-5 en produisant une attestation qu’il télécharge sur le portail numérique mentionné à l’article D. 841-2. ». En vertu de l’article D. 841-4 de ce code : « (…) L’étudiant qui remplit au cours de l’année universitaire l’une des conditions ouvrant droit à l’exonération du paiement de la contribution mentionnée au deuxième alinéa du II de l’article L. 841-5, peut en obtenir le remboursement s’il en fait la demande avant le 31 mai de l’année universitaire en cours au directeur général du centre régional des œuvres universitaires et scolaires auprès duquel il s’est précédemment acquitté de la contribution via le portail numérique défini à l’article D. 841-2. ».
Aux termes de l’article 7 du décret du 1er août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles, dans sa rédaction applicable en l’espèce : « I. - Peuvent se présenter au concours externe et au concours externe spécial mentionné au a du 1° de l’article 4 : / 1° Les candidats justifiant, à la date de publication des résultats d’admissibilité, d’une inscription en première année d’études en vue de l’obtention d’un master ou d’un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l’éducation ; / 2° Les candidats remplissant, à la date de publication des résultats d’admissibilité, les conditions pour s’inscrire en dernière année d’études en vue de l’obtention d’un master ou d’un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l’éducation ; / 3° Les candidats justifiant, à la date de publication des résultats d’admissibilité, d’une inscription en dernière année d’études en vue de l’obtention d’un master ou d’un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l’éducation ; / 4° Les candidats justifiant, à la date de publication des résultats d’admissibilité, de la détention d’un master ou d’un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l’éducation. / Les professeurs des écoles, stagiaires et titulaires, ne peuvent pas faire acte de candidature. / II. - Pour être nommés dans le corps des professeurs des écoles, les candidats ayant subi avec succès les épreuves du concours externe ou du concours externe spécial prévus au I doivent justifier d’une inscription en dernière année d’études en vue de l’obtention d’un master métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation. / Les candidats reçus au concours et qui ne peuvent justifier d’une telle inscription lors de la rentrée suivant leur réussite au concours gardent le bénéfice de celui-ci jusqu’à la rentrée scolaire suivante. S’ils justifient alors d’une telle inscription, ils peuvent être nommés en qualité de fonctionnaires stagiaires. Dans le cas contraire, ils perdent le bénéfice du concours et ne peuvent être nommés. / Toutefois, les candidats ayant subi avec succès les épreuves du concours externe ou du concours externe spécial prévu au I qui justifient de la détention d’un master ou d’un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l’éducation sont nommés sans avoir à remplir la condition mentionnée au septième alinéa du présent article. Ils suivent la formation mentionnée à l’article 10 du présent décret (…). ». Selon l’article 10 du même décret, dans sa rédaction applicable en l’espèce : « Les professeurs stagiaires accomplissent un stage d’un an. Au cours de leur stage, les professeurs stagiaires bénéficient d’une formation organisée, dans le cadre des orientations définies par l’Etat, par un établissement d’enseignement supérieur, visant l’acquisition des compétences nécessaires à l’exercice du métier. Cette formation alterne des périodes de mise en situation professionnelle dans une école et des périodes de formation au sein de l’établissement d’enseignement supérieur (…). ». Selon l’article 2 de l’arrêté du 22 août 2014 fixant les modalités de stage, d’évaluation et de titularisation des professeurs des écoles stagiaires, dans sa rédaction applicable en l’espèce : « Au cours de leur stage, les stagiaires bénéficient d’une formation mentionnée à l’article 10 du décret du 1er août 1990 susvisé alternant des périodes de mise en situation professionnelle dans une école ou un établissement visé à l’article 2 du même décret, pendant lesquelles ils exercent les missions définies à ce même article, et des périodes de formation au sein d’un établissement d’enseignement supérieur. / Le contenu de la formation est défini par les arrêtés du 27 août 2013 et du 18 juin 2014 susvisés selon le parcours antérieur des stagiaires. / Les stagiaires sont soumis pendant leur stage aux obligations de service prévues pour les membres du corps des professeurs des écoles. / Pendant les périodes de formation mentionnées à l’article 10 du décret du 1er août 1990 précité, ils sont dispensés des obligations de service susmentionnées. ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 18 juin 2014 fixant les modalités de formation initiale de certains personnels enseignants et d’éducation de l’enseignement public stagiaires, dans sa rédaction applicable en l’espèce : « Bénéficient d’un parcours de formation adapté au sein d’une école supérieure du professorat et de l’éducation dans les conditions et selon les modalités définies à l’article 2 du présent arrêté : (…) / 3° Les personnels enseignants et d’éducation de l’enseignement public stagiaires déjà titulaires d’un master ou d’un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre de l’éducation nationale (…). ».
Aux termes des dispositions citées au point 2, seuls les étudiants inscrits à une formation initiale dans un établissement d’enseignement supérieur sont redevables de la contribution à la vie étudiante et de campus (CVEC) auprès des centres régionaux d’œuvres universitaires et scolaires.
Il ressort des pièces du dossier que Mme D..., titulaire d’un master, a été nommée professeur des écoles stagiaire à compter du 1er septembre 2020. Alors même que Mme D... était régulièrement inscrite à l’Institut national supérieur du professorat et de l’éducation (INSPE) de La Rochelle en application de l’article 10 du décret du 1er août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles, dans sa rédaction applicable en l’espèce, elle n’avait toutefois pas le statut d’étudiante mais de fonctionnaire stagiaire. Par suite, elle ne pouvait pas être soumise au versement de la CVEC, sans que n’ait d’incidence, à cet égard, la note de la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche du 26 juillet 2022, prévoyant l’exonération de la CVEC pour les fonctionnaires stagiaires personnels enseignants et d’éducation à compter de la rentrée 2022 et non 2020. Par ailleurs, dans la mesure où Mme D... n’était pas étudiante en formation initiale, le délai prévu par l’article D. 841-4 du code de l’éducation cité au point 2, selon lequel les demandes de remboursement de la CVEC doivent être formulées avant le 31 mai de l’année en cours, ne lui est pas opposable. Par suite, la décision du 27 octobre 2022 de la directrice générale du CROUS de Poitiers refusant à Mme D... le remboursement de la contribution à la vie étudiante et de campus dont elle s’est acquittée au titre de l’année scolaire 2020-2021 au motif qu’en dépit de sa qualité de fonctionnaire stagiaire, elle n’en était pas exonérée, est entachée d’une erreur de droit et doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation de la décision attaquée retenu au point précédent, l’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint à la directrice générale du centre des œuvres universitaires et scolaires de Poitiers, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de rembourser à Mme D... la somme de 92 euros au titre de la contribution à la vie étudiante et de campus dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 27 octobre 2022 de la directrice générale du centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Poitiers est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la directrice générale du centre des œuvres universitaires et scolaires de Poitiers de rembourser à Mme D... la somme de 92 euros dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... D... et au centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Poitiers.
Délibéré après l'audience du 3 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jarrige, président,
Mme Boutet, première conseillère,
Mme Balsan-Jossa, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
La rapporteure,
Signé
M. BOUTET
Le président,
Signé
JARRIGE
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D.MADRANGERéseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 juillet 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2301113_20250717