TA54Chambre 2Chambre 2
TA54 · Chambre 2 — 18 août 2023
- ECLI
- DTA_2301114_20230818
- Date
- 18 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 avril 2023 et un mémoire non communiqué enregistré le 22 juin 2023, Mme C, représentée par Me Bach-Wassermann, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 23 décembre 2022 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour " étudiant ", subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. La requérante soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : - la décision est entachée d'incompétence ; - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision est entachée d'erreurs de fait et d'une erreur d'appréciation dès lors qu'elle démontre le caractère réel et sérieux de ses études ; - la décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 21 juin 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau de l'aide juridictionnelle du 20 mars 2023. Par une ordonnance en date du 2 juin 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 juin 2023. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que les stipulations de l'article 9 de la convention franco-gabonaise relative à la circulation et au séjour des personnes du 2 décembre 1992 sont susceptibles d'être substituées aux dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile comme fondement de la décision attaquée. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention franco-gabonaise relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Paris du 2 décembre 1992 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Marini a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante gabonaise est entrée régulièrement en France le 11 novembre 2019 sous couvert d'un visa long séjour portant la mention " étudiant ". Elle a obtenu la délivrance d'un titre de séjour " étudiant " renouvelé jusqu'au 25 janvier 2023. Le 12 octobre 2022, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 23 décembre 2022, dont la requérante demande l'annulation, le préfet lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. 2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de Meurthe-et-Moselle a délivré un titre de séjour " vie privée et familiale " à Mme B, le 22 mai 2023. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 décembre 2022 portant rejet de la demande de délivrance d'un titre de séjour étudiant doivent être regardées comme ayant perdu leur objet. Il n'y a, par suite, plus lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 23 décembre 2022 refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C, à Me Bach-Wassermann et au préfet de Meurthe-et-Moselle. Délibéré après l'audience du 6 juillet 2023, à laquelle siégeaient : M Marti, président, M. Durand, premier conseiller, Mme Marini, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 août 2023. La rapporteure, C. Marini Le président, D. Marti La greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2301114
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5418 août 2023CETTE DÉCISION
DTA_2301114_20230818
TA867 octobre 2025
DTA_2301114_20251007Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 18 août 2023
Référence
DTA_2301114_20230818
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel