TA513ème chambre3ème chambre
TA51 · 3ème chambre — 22 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2301114_20230922
- Date
- 22 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 mai 2023, M. C B, représenté par Me Mainnevret, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 28 mars 2023 par lequel la préfète de l'Aube a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d'être éloigné en cas d'exécution contrainte ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Aube de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant le temps nécessaire à ce réexamen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Mainnevret en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît enfin les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - l'obligation de quitter le territoire français doit être annulée en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - cette décision méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle a des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de destination contrevient aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 17 août 2023, la préfète de l'Aube conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été fixée au 21 août 2023 par une ordonnance du 30 mai précédent. La demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B a été rejetée par une décision du 23 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Maleyre a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant nigérian né le 2 août 1994, est entré régulièrement en France le 11 novembre 2016 sous couvert d'un visa de court séjour afin de solliciter la reconnaissance de la qualité de réfugié. Sa demande a été rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) que par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) les 7 mars 2018 et 26 août 2019. L'intéressé a alors fait l'objet d'une mesure d'éloignement prise à son encontre par le préfet de l'Aube le 4 septembre 2019. Sa demande de réexamen a été rejetée par l'OFPRA et la CNDA les 26 octobre 2020 et 6 janvier 2021. Le préfet de l'Aube a ensuite pris une deuxième mesure d'éloignement à son encontre le 9 mars 2021. Dans le dernier état de ses démarches administratives, il a sollicité de la préfète de l'Aube la délivrance d'une carte de séjour temporaire à raison de son état de santé. Par un arrêté du 28 mars 2023, cette autorité a refusé de lui délivrer une telle carte, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d'être éloigné en cas d'exécution contrainte. M. B en demande l'annulation au tribunal. Sur la légalité de la décision portant refus de carte de séjour temporaire : 2. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an () / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat () " et aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B souffre d'une pathologie cardiaque nécessitant notamment un suivi annuel. Pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité, la préfète de l'Aube s'est notamment fondée sur l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 17 janvier 2022 indiquant que l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner, pour lui, des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d'origine. 4. Pour remettre en cause l'appréciation portée par la préfète, M. B soutient que les soins nécessités par son état de santé ne sont ni disponibles ni accessibles dans son pays d'origine. Toutefois, ni par son argumentation ni par la production d'une simple correspondance entre médecins datée du 5 mai 2023 le requérant ne conteste sérieusement que l'absence de prise en charge médicale ne devrait pas emporter de conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par conséquent, le moyen tiré de ce que la préfète de l'Aube aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions précitées doit être écarté. 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an () / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces dernières stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 6. M. B soutient qu'il est en couple avec une compatriote avec laquelle il a eu deux enfants, le second étant né en France, qu'il contribue à leur entretien et à leur éducation et que leur scolarisation sera difficile au Nigéria. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier de l'attestation du 23 février 2023 du service intégré d'accueil et d'orientation (SIAO), que la relation entre le requérant et Mme A se caractériserait par son intensité et sa stabilité, les intéressés ne vivant notamment pas ensemble dans l'Aube et la mère de ses enfants étant seulement venue habiter dans ce département avec ces derniers à compter du mois de septembre 2022. A supposer que M. B contribue à l'entretien et à l'éducation de ses enfants, sa compagne est en situation irrégulière sur le territoire français et a vocation, comme lui, à retourner au Nigéria afin d'y reconstituer leur cellule familiale en compagnie de leurs très jeunes enfants où il n'est pas établi qu'ils ne pourraient pas y être scolarisés et où le requérant a vécu jusqu'à l'âge de 22 ans. Dès lors, la décision contestée n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Il en va de même du moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours : 7. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, le moyen tiré de l'illégalité de la décision lui refusant une carte de séjour temporaire à l'encontre de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet. 8. D'une part, eu égard à ce qui a été dit aux points 4 et 6, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. D'autre part, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 6, la mesure d'éloignement n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 9. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 10. M. B se prévaut de son état de santé, des difficultés de ses enfants à s'adapter à un nouveau pays et des risques qu'il encourt en raison de sa confession chrétienne au regard des menaces que font peser les groupes islamistes. Cependant, compte tenu de ce qui a été dit aux points 4 et 6, et de la seule production d'un article de journal de portée générale, le requérant n'établit pas qu'il serait personnellement exposé à des peines et traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. D'ailleurs, tant l'OFPRA que la CNDA ont rejeté sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié à quatre reprises. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations ne peut qu'être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 28 mars 2023 de la préfète de l'Aube. En conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la préfète de l'Aube. Délibéré après l'audience du 4 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Deschamps, président, M. Maleyre, premier conseiller, M. Henriot, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2023. Le rapporteur, signé P.H. MALEYRELe président, signé A. DESCHAMPS Le greffier, signé A. PICOT
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 22 septembre 2023
Référence
DTA_2301114_20230922
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel