TA761 ère Chambre1 ère Chambre
TA76 · 1 ère Chambre — 26 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2301114_20230926
- Date
- 26 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée 6 mars 2023, régularisée le 12 avril 2023, M. A B, représenté par Me Boyle, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 février 2023 par lequel le préfet de l'Eure a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Eure, à titre principal, de lui restituer son passeport, et subsidiairement, de lui délivrer un certificat de résidence ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte journalière de cent euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou, subsidiairement, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que l'arrêté attaqué : - est entaché d'incompétence de son signataire ; - est insuffisamment motivé ; - est entaché d'erreur manifeste d'appréciation sur le délai de départ volontaire ; - méconnaît les articles 5, 7-c et 9 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 436-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2023, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé. Vu : - la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; - la décision du 22 mai 2023 de refus d'aide juridictionnelle ; - les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Minne, président de chambre, - et les observations de Me Niakaté, substituant Me Boyle, pour M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien, est entré en France en décembre 2019, à l'âge de 28 ans environ. Le 10 mars 2020, il a fait l'objet d'un arrêté de transfert en Espagne et a été déclaré en fuite le 5 août 2020. Le 30 janvier 2023, il a demandé la régularisation de sa situation administrative en se prévalant des stipulations du c) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatives à l'exercice d'une activité professionnelle. Par l'arrêté du 24 février 2023 attaqué, le préfet de l'Eure a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de son renvoi. 2. En premier lieu, en vertu de l'arrêté du 23 août 2022, publié au Recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Eure n° 27-2022-0142 du même jour, Mme Dorliat-Pouzet, secrétaire générale, a reçu délégation du préfet de l'Eure en toutes matières à l'exception d'une série de cinq dont ne font pas partie les décisions relatives à la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de Mme Dorliat-Pouzet, signataire de l'arrêté en litige, doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise, notamment, les stipulations du c) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il a été fait application à M. B. Il mentionne également les considérations de fait, propres à ce dernier, qui constituent le fondement de l'arrêté attaqué. Par suite, les décisions attaquées, qui comportent les considérations de droit et de fait constituant leur fondement, sont suffisamment motivées. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier : " 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire (). / 2. Si nécessaire, les États membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée de séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux () " Ces dispositions ont été transposées en droit interne à l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux termes duquel : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation. " 5. Il résulte de ces dispositions que le délai de trente jours accordé à un étranger pour exécuter une obligation de quitter le territoire français correspond au délai de droit commun le plus long susceptible d'être accordé en application du 1 de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008. En ayant imparti un délai de trente jours, délai de droit commun, pour préparer le départ, le préfet n'a donc pas, en l'absence de toute précision sur la nécessité d'accorder un délai plus long, méconnu les dispositions précitées de la directive du 16 décembre 2008. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens s'établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur justification, selon le cas, qu'ils sont inscrits au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis. " Aux termes de l'article 7 de cet accord : " Les dispositions du présent article et celles de l'article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l'article 6 nouveau, ainsi qu'à ceux qui s'établissent en France après la signature du premier avenant à l'accord. () c) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent, s'ils justifient l'avoir obtenue, un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention de cette activité ; () " Aux termes de l'article 9 du même accord : " Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles () 7 (), les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. Ce visa de long séjour accompagné de pièces et documents justificatifs permet d'obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par les articles et titres mentionnés à l'alinéa précédent. " 7. M. B ne conteste pas qu'il ne disposait pas d'un visa de long de séjour. Le préfet de l'Eure pouvait légalement, pour ce seul motif, lui refuser la délivrance du titre de séjour sollicité sur le fondement du c) de l'article 7 de l'accord franco-algérien. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées des articles 5, 7 et 9 de l'accord franco-algérien doivent être écartés. 8. En cinquième lieu, le requérant, dont le régime du droit au séjour est entièrement régi par les stipulations de l'accord franco-algérien, ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 436-4 de ce code relatives au visa de régularisation n'est pas plus opérant dès lors que ce texte ne dispense pas le requérant de justifier d'un visa de long séjour qui est une condition de délivrance du titre de séjour sollicité. 9. En dernier lieu, M. B est célibataire, hébergé par un oncle en France et n'est pas isolé en Algérie où réside sa mère et où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de 28 ans. Les recettes engendrées par l'exploitation de sa micro-entreprise de nettoyage et de bricolage ne lui permettent pas de mener une existence autonome. Dans ces conditions, l'atteinte portée à son droit au respect de sa vie privée et familiale n'apparaît pas excessive et l'erreur manifeste d'appréciation invoquée n'est pas caractérisée. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 24 février 2023 par lequel le préfet de l'Eure a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais liés à l'instance doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me David Boyle et au préfet de l'Eure. Délibéré après l'audience du 12 septembre 2023 à laquelle siégeaient : M. Minne, président, Mme Jeanmougin, première conseillère, M. Le Vaillant, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2023. Le président-rapporteur, P. MINNEL'assesseure la plus ancienne, H. JEANMOUGIN Le greffier, N. BOULAY N°2301114
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 1 ère Chambre
- Formation
- 1 ère Chambre
- Date
- 26 septembre 2023
Référence
DTA_2301114_20230926
Données disponibles
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