TA35Vice-président de la 2 ème chambreVice-président de la 2 ème chambre
TA35 · Vice-président de la 2 ème chambre — 29 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2301114_20231229
- Date
- 29 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 février 2023, Mme B C demande au tribunal de la décharger de la cotisation primitive de taxe d'habitation mise à sa charge au titre de l'année 2022 à raison d'une maison d'habitation située à Arzon. Elle soutient qu'elle n'est pas redevable de cette taxe dès lors que : - premièrement, elle ne se réserve pas la disposition ou la jouissance de la maison d'habitation située 6 rue du Prado à Arzon (Morbihan), mais la donne en location meublée, - deuxièmement, cette location est un meublé de tourisme classé, cette activité de mise en location meublée étant son unique activité professionnelle, qui lui procure 23 000 euros de chiffre d'affaires, - troisièmement, en qualité de loueuse en meublé professionnelle, elle entre dans les prévisions du BOI-BIC-DEF-10, - et quatrièmement, sa résidence principale est située à une dizaine de kilomètres en sorte qu'elle n'a pas d'intérêt à occuper la maison donnée en location. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2023, le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme C n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts ; - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, dont l'habitation principale est située à Sarzeau (Morbihan), est propriétaire à Arzon d'une maison d'habitation située 6 rue du Prado, qu'elle donne en location meublée à titre non professionnel. Le 31 octobre 2022, cette maison d'habitation a été soumise à la taxe d'habitation au titre de l'année 2022, à titre de résidence secondaire, pour un montant de 518 euros. Le 1er décembre 2022, Mme C a réclamé contre cette imposition primitive. Par décision du 9 janvier 2023, sa réclamation a été rejetée. Devant le tribunal, elle demande la décharge de cette imposition. Sur le terrain de la loi fiscale : 2. Aux termes de l'article 1407 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au titre de l'année 2022 : " I. La taxe d'habitation est due : / 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation ; () / II. Ne sont pas imposables à la taxe : / 1° Les locaux passibles de la cotisation foncière des entreprises lorsqu'ils ne font pas partie de l'habitation personnelle des contribuables ; () ". Aux termes de l'article 1408 du même code : " I. La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables () ". Aux termes de l'article 1415 du même code : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition ". Il résulte de ces dispositions que le propriétaire d'un local meublé est redevable de la taxe d'habitation dès lors qu'il peut être regardé, au 1er janvier de l'année d'imposition, comme entendant s'en réserver la disposition ou la jouissance une partie de l'année. Tel est le cas s'il l'occupe ou le fait occuper gracieusement une partie de l'année, sans qu'y fassent obstacle les circonstances que ce local meublé serait mis en location pendant l'autre partie de l'année et serait ainsi passible de la cotisation foncière des entreprises, que ce propriétaire disposerait d'une autre habitation dans la même commune ou qu'il donnerait directement le bien en location sans passer par un intermédiaire. 3. Il résulte de l'instruction, et notamment des indications données par Mme C elle-même, que la maison d'habitation dont il s'agit n'est louée que 25 à 30 semaines l'année. Aucun élément issu de l'instruction n'atteste que Mme C ne se réserverait pas la disposition ou la jouissance de celle-ci durant le restant de l'année, notamment au titre de l'année 2022. Ainsi, c'est à bon droit que l'administration fiscale a retenu qu'elle était redevable de la taxe d'habitation à raison de ce bien immobilier au titre de l'année 2022. Sur le terrain de l'interprétation administrative de la loi fiscale : 4. A supposer que Mme C entende se prévaloir des énonciations du BOI-BIC-DEF-10 sur le terrain de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, celles-ci, relatives aux bénéfices industriels et commerciaux, ne livrent pas d'interprétation des dispositions fiscales précitées, seules applicables pour la détermination des redevables de la taxe d'habitation. 5. Il résulte de tout ce qui précède que le recours doit être rejeté. D E C I D E : Article 1er :Le recours de Mme C est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B C et au directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2023. Le magistrat désigné, Signé T. ALa greffière, Signé S. Guillou La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. n° 2301114
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président de la 2 ème chambre
- Formation
- Vice-président de la 2 ème chambre
- Date
- 29 décembre 2023
Référence
DTA_2301114_20231229
Données disponibles
- Texte intégral