TA105Juge uniqueJuge unique
TA105 · Juge unique — 27 mars 2024
- ECLI
- DTA_2301114_20240327
- Date
- 27 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2023, Mme C a saisi le tribunal d'un litige relatif à un indu de revenu de solidarité active qui lui a été réclamé par avis de sommes à payer à hauteur de la somme de 2 958, 24 euros. Elle soutient que : - elle ne comprend pas les sommes qui sont réclamées dont elle conteste le bien-fondé. Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 et 23 février 2024, le conseil départemental de la Guadeloupe conclut au non-lieu à statuer. Il soutient que : - le titre exécutoire a été annulé. La requête a été communiquée, le 19 septembre 2023, à la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe, qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mahé, vice-présidente ; - et les observations de Mme A, représentant le conseil départemental de la Guadeloupe et Mme D, représentant la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe. Considérant ce qui suit : 1. Mme C a été informée de l'existence d'un indu de revenu de solidarité active mis à sa charge d'un montant de 2 958, 24 euros en recevant un avis de sommes à payer émis par le comptable public en exécution d'un titre de recettes du 5 avril 2023. Elle a exercé un recours préalable obligatoire auprès du conseil départemental de la Guadeloupe le 15 mai 2023 qui a été implicitement rejeté. 2. Il résulte de l'instruction que le conseil départemental de la Guadeloupe a, postérieurement à l'enregistrement de la requête, annulé le titre exécutoire n° 239 du 5 avril 2023 lui réclamant l'indu en litige. Par suite, la demande aux fins d'annulation de ce titre, ensemble la décision implicite de son recours préalable, est sans objet. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentées par Mme C. D E C I D E Article 1er : La requête présentée par Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, au Conseil départemental de la Guadeloupe. Copie pour information à la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2024. La magistrate-désignée, Signé N. MAHÉLa greffière, Signé N. ISMAEL La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière en chef, Signé M-L Corneille N°2301114
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Juge unique
- Formation
- Juge unique
- Date
- 27 mars 2024
Référence
DTA_2301114_20240327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel