TA9311ème Chambre (JU)11ème Chambre (JU)Satisfaction Totale
TA93 · 11ème Chambre (JU) — 29 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301115_20230329
- Date
- 29 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée les 26 janvier 2023, Mme B C, représentée par Me Peschanski, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 janvier 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé son transfert aux autorités italiennes pour l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'enregistrer sa demande d'asile, de lui délivrer une attestation de dépôt de demande d'asile et un formulaire destiné à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, ou à défaut de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence ; - il est insuffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - il méconnait l'article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - il méconnait l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - il méconnait l'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et l'article 1 du règlement européen (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 modifié par le règlement (UE) n° 118/2014 du 30 janvier 2014 ; - il méconnait l'article 32 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - il est entaché d'une erreur de droit ; - il méconnait l'article 3 alinéa 2 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - il méconnait l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - il méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme des libertés fondamentales ; - il méconnait l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - il méconnait les articles 15, 18 et 19 du règlement européen (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 modifié par le règlement (UE) n° 118/2014 du 30 janvier 2014 ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant ne sont fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Christophe Tukov, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 572-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Tukov, président ; - les observations de Me Peschanski, représentant Mme C, présente, assistée de Mme D, interprète en tamoul, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens en précisant que l'intéressée est particulièrement vulnérable à raison de son état de santé qui nécessite la présence quotidienne d'un tiers, qu'elle présente des attaches familiales en France et qu'à l'inverse elle ne possède aucune attache en Italie. Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'étant ni présent, ni représenté. Vu la note en délibéré, enregistrée le 15 mars 2023, présentée par Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante sri lankaise née le 7 juillet 1993 à Koplay (Sri Lanka), a sollicité son admission au droit au séjour au titre du droit d'asile le 8 septembre 2022 auprès de la préfecture de la Seine-Saint-Denis. Par un arrêté du 13 janvier 2023, dont l'intéressée demande l'annulation, le préfet a décidé son transfert aux autorités italiennes. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions citées au point précédent, l'admission provisoire de Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ". 5. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " 6. Il ressort des pièces du dossier que Mme C est entrée en France le 8 août 2022, qu'elle fait état d'attaches familiales et sociales importantes par la présence de membres de sa famille, notamment son frère, sa belle-sœur, son cousin et son compagnon depuis plus de quatre mois avec qui elle est fiancée, ainsi qu'une amie, tous en situation régulière ayant vocation à rester sur le territoire français. Il ressort également des pièces du dossier que l'intéressée souffre d'une douleur à la jambe gauche de par la présence d'une balle provenant d'une arme à feu, qu'elle soutient sans être contredite avoir besoin d'un suivi régulier dans ses soins et de la présence indispensable d'un tiers à raison de sa vulnérabilité. Plusieurs attestations de membres de sa famille ou de son amie établissent, de manière circonstanciée, que la requérante est aidée dans son intégration sur le territoire soit en l'hébergeant, en l'accompagnant dans ses soins ou dans ses démarches administratives. Par ailleurs, la requérante soutient sans être contestée qu'elle ne possède aucune attache en Italie et que son transfert aux autorités italiennes aggraverait son état de santé et la vulnérabilité particulière de sa situation. Par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur manifeste d'appréciation eu égard aux conséquences du transfert aux autorités italiennes sur la situation personnelle de la requérante et à l'atteinte à sa vie privée et familiale. 7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés, que Mme C est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 13 janvier 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé son transfert aux autorités italiennes. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Eu égard du motif de l'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, d'enregistrer la demande d'asile de Mme C en procédure " normale ", et de lui délivrer l'attestation de demandeur d'asile correspondante, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, le versement au bénéfice de Me Peschanski, avocate, d'une somme de 1 000 euros au titre des frais d'instance, dans le cas où le bénéfice définitif de l'aide juridictionnelle serait accordé à Mme C, et sous réserve alors que Me Peschanski renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : Mme C est admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 13 janvier 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé son transfert aux autorités italiennes pour l'examen de sa demande d'asile est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'enregistrer sa demande d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera au profit de Me Peschanski une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci s'abstienne de percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à Me Peschanski, et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2023. Le magistrat désigné, C. Tukov La greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème Chambre (JU)
- Formation
- 11ème Chambre (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 mars 2023
Référence
DTA_2301115_20230329
Données disponibles
- Texte intégral