TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 1 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2301115_20231201
- Date
- 1 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 janvier 2023, Mme D A, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre la décision de l'autorité consulaire française au Brésil rejetant sa demande de visa d'entrée et de long séjour pour études ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa situation à compter de la notification du jugement à intervenir. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'elle justifie de ressources suffisantes pour couvrir ses frais de toute nature durant la durée de son visa ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'elle justifie d'un dossier complet. La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 2008-1176 du 13 novembre 2008 ; - l'instruction interministérielle du 4 juillet 2019 - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Fessard a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A, ressortissante brésilienne, née le 23 avril 1993, a sollicité auprès du consul général de France au Brésil la délivrance d'un visa long séjour en qualité d'étudiante. L'autorité consulaire lui a opposé un refus par une décision notifiée le 1er août 2022. La requérante a contesté cette décision devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France qui a implicitement rejeté ce recours, reçu le 30 septembre 2022. Par sa requête, elle demande au tribunal d'annuler la décision implicite de la commission de recours. 2. En cas de décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et en l'absence de mémoire en défense de l'administration exposant devant le tribunal les motifs de cette décision, la commission, dont la décision se substitue à celle des autorités consulaires ou diplomatiques, doit être regardée comme s'étant approprié le motif retenu par ces autorités soit, en l'espèce, les motifs tirés, d'une part, de l'absence de preuve de ressources suffisantes de la requérante pour couvrir ses frais de toute nature en France et, d'autre part, du caractère incomplet et / ou non fiable des informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé. 3. La directive 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair, prévoit, à son article 5 que " l'admission d'un ressortissant de pays tiers à l'Union européenne à des fins d'études est soumise à des conditions générales fixées à l'article 7 de la directive telles que la preuve de ressources suffisantes pour couvrir les frais de subsistance pendant le séjour et les frais de retour, et à des conditions particulières, fixées par l'article 11, telles que l'admission dans un établissement d'enseignement supérieur et le paiement des droits d'inscription dans l'établissement ". 4. En l'absence de dispositions spécifiques figurant au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une demande présentée pour l'octroi d'un visa de long séjour sollicité pour effectuer des études en France est notamment soumise aux instructions générales établies par le ministre chargé de l'immigration prévues par le décret du 13 novembre 2008 relatif aux attributions des chefs de mission diplomatique et des chefs de poste consulaire en matière de visas, en particulier son article 3, pris sur le fondement de l'article L. 311-1 de ce code. L'instruction applicable est, s'agissant des demandes de visas de long séjour en qualité d'étudiant mentionnés à l'article L. 312-2 de ce même code, l'instruction ministérielle du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive (UE) 2016/801, laquelle participe de la transposition de cette même directive. 5. D'une part, Mme C A se borne à produire une simple attestation de prise en charge établie par sa tante, Mme F C E, laquelle s'engage à subvenir à ses besoins, tels que ses frais de scolarités, de subsistance et d'hébergement et une attestation d'un particulier s'engageant à l'héberger gracieusement lors de son séjour en France, sans pour autant justifier des conditions du logement. D'autre part, si Mme C A bénéficie d'une autorisation de la responsable du pôle scolarité de la faculté de droit et de sciences politiques de l'université de Bordeaux, datée du 2 mai 2022, pour s'inscrire en première année de licence de droit, il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'elle serait effectivement inscrite dans cet établissement. Dans ces conditions, la requérante n'est fondée à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France aurait commis une erreur d'appréciation. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme C A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 3 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, M. Ravaut, conseiller, Mme Fessard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2023. La rapporteure, A. FESSARD La présidente, H. DOUET La greffière, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 1 décembre 2023
Référence
DTA_2301115_20231201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel