TA694ème chambre4ème chambre
TA69 · 4ème chambre — 21 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2301115_20250121
- Date
- 21 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire, enregistrés les 13 février 2023, 23 février 2023 et 28 février 2023, M. Clément A, représenté par Me Bachir, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 10 décembre 2022 par laquelle l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) a refusé de faire droit à son recours administratif préalable obligatoire, ensemble la décision du 22 juin 2022 de retrait partiel de la prime de transition énergétique initialement accordée ; 2°) de condamner l'ANAH à lui verser la somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral qu'il a subi ; 3°) d'enjoindre à l'ANAH de lui verser la prime de transition énergétique dans le cadre du dispositif MaPrimRenov' d'un montant de 4 240 euros, majoré des intérêts légaux courant à compter de la décision illégale de retrait partiel, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'ANAH la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision du 22 juin 2022 de retrait partiel de la prime, ainsi que la décision implicite de rejet du 10 décembre 2022 ont été prises sans qu'une procédure contradictoire préalable soit mise en œuvre, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 321-21 du code de la construction et de l'habitation et de l'article 21 du règlement de l'ANAH ; - ces décisions ont été prises en l'absence d'avis préalable de la commission des recours prévue par l'article R. 321-6-3 du code de la construction et de l'habitation ; - les décisions de retrait ne sont pas motivées, en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - les décisions sont entachées d'erreur de droit dès lors que le motif de l'absence d'identité entre les travaux indiqués sur le devis et ceux indiqués sur la facture présentés à l'appui des demandes, retenu par l'ANAH pour procéder au retrait, n'est pas au nombre de ceux prévus par le décret n° 2020-26 pour motiver un retrait de prime ; - les décisions de retrait sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; - les décisions de retrait illégales prises par l'ANAH lui ont causé un préjudice moral évalué à 3 000 euros. Par un mémoire en défense enregistré le 26 novembre 2024, l'Agence nationale de l'habitat conclut à titre principal, au non-lieu à statuer et à titre subsidiaire, au rejet des conclusions indemnitaires et tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - elle a agréé le recours préalable obligatoire formé par M. A et lui a accordé le montant de prime initialement annoncé ; - les conclusions indemnitaires sont irrecevables en l'absence de demande préalable formulée auprès de l'ANAH. Par ordonnance du 27 novembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 décembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - vu le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, notamment son article 15 ; - le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 modifié relatif à la prime de transition énergétique ; - l'arrêté du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Duca ; - les conclusions de Mme Gros, rapporteure publique ; - et les observations de Me Bachir pour M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, propriétaire d'une maison d'habitation à Jassans-Riottier (Ain), a fait réaliser un ensemble de travaux de rénovation énergétique. Par une décision implicite du 10 décembre 2022, la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat a rejeté son recours administratif préalable formé contre la décision du 22 juin 2022 procédant au retrait partiel de la prime de transition énergétique initialement accordée. Le requérant demande au tribunal d'annuler la décision implicite de retrait du 10 décembre 2022. Sur l'étendue du litige : 2. Par une décision du 15 novembre 2023 portant " notification rectificative d'octroi suite à l'acceptation de votre recours " qui s'est substituée à la décision implicite de rejet du 10 décembre 2022, la directrice de l'Agence nationale de l'habitat a agréé le recours préalable obligatoire formé par M. A et lui a accordé un montant complémentaire de prime 2 493,60 euros portant à 4 280 euros le montant de prime de transition énergétique accordée, soit le montant de prime qui lui avait été initialement réservé. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de rejet du 10 décembre 2022 ainsi que, par voie de conséquence, sur les conclusions à fin d'injonction à lui verser ladite somme. Sur les conclusions à fin d'indemnisation du préjudice moral et de versement d'intérêts : 3. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". La condition tenant à l'existence d'une décision de l'administration doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l'administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle, régularisant ce faisant la requête. 4. En l'absence, au jour du présent jugement, de toute décision de l'Agence nationale de l'habitat rejetant la demande indemnitaire de M. A, le requérant n'établissant pas avoir présenté une telle demande, les conclusions indemnitaires présentées par le requérant sont irrecevables. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée par l'Agence nationale de l'habitat en défense et tirée de l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires en l'absence de liaison du contentieux doit donc être accueillie. Sur les frais liés au litige : 5. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions de M. A présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E: Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de rejet prise par l'Agence nationale de l'habitat le 10 décembre 2022 et à fin d'injonction à restituer le montant initial de prime. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. Clément A et à l'Agence nationale de l'habitat. Délibéré après l'audience du 7 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Clément, président, Mme Duca, première conseillère, Mme Viallet, première conseillère Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025. La rapporteure, A. Duca Le président, M. ClémentLa greffière, A. Calmès La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Une greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 21 janvier 2025
Référence
DTA_2301115_20250121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel