TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 15 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301116_20230515
- Date
- 15 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 mai 2023, l'association Agir pour le Vivant et les Espèces Sauvages (AVES) France, représentée par Me Robert, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du préfet du Calvados du 26 août 2022 d'ouverture et de clôture de la campagne de chasse 2022-2023 en ce qu'il autorise une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau à compter du 15 mai 2023 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle dispose d'un agrément au niveau national et justifie donc d'un intérêt pour agir ; - la condition d'urgence est remplie dès lors que le commencement d'exécution de l'arrêté est imminent puisque l'ouverture de la période complémentaire de vénerie sous terre est le 15 mai 2023 ; en outre, aucun intérêt public ne s'oppose à ce que la période complémentaire de chasse par vénerie sous terre du blaireau ne soit suspendue dans le département du Calvados dans l'attente de la décision au fond ; en revanche, la destruction de blaireaux durant la phase juvénile, les " blaireautins ", présente un risque important sur la dynamique de l'espèce et, de ce fait, pour la biodiversité ; la préfecture ne dispose d'aucune étude permettant d'apprécier l'état et la dynamique de la population du blaireau dans le département et les effets d'une période complémentaire de vénerie sous terre sur cette population ; le nombre de terriers recensés dans le Calvados est infime en comparaison avec la moyenne nationale ; le préfet ne démontre pas l'effet " régulateur " de la mesure autorisée ; en outre, aucune corrélation entre d'éventuels dégâts associés au blaireau et l'intensité de la vénerie sous terre n'est démontrée ; il n'est aucunement démontré par le préfet qu'une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau serait justifiée par l'ampleur de ces prétendus dégâts, en plus de la période générale qui s'étend de l'ouverture de la période de chasse, en septembre, au 28 février ; en outre, dans les départements atteints par la tuberculose bovine, ce qui est le cas du Calvados qui est classé en zone 3, il est préconisé d'interdire la vénerie sous terre en raison du risque sanitaire que présente cette méthode de chasse ; le recours à la vénerie sous terre est inutile à prévenir la tuberculose bovine et est surtout contreproductive ; de plus, la protection du blaireau représente un intérêt général ; l'arrêté met en opposition, d'une part, la possibilité de pratiquer une méthode de chasse qui ne présente aucun intérêt général et ne correspond qu'à une activité de loisir et, d'autre part, la protection de la santé publique contre la tuberculose bovine ainsi que la préservation d'animaux appartenant à une espèce sauvage, protégés par la Convention de Berne ; en ce que l'arrêté porte atteinte à un intérêt public dans le seul but de permettre la pratique d'un loisir, il existe une situation d'urgence à statuer ; enfin, l'abattage de spécimens d'animaux est, par nature, irréversible alors même que l'espèce ne serait pas en danger ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision dès lors que : • l'arrêté a été adopté à l'issue d'une procédure irrégulière ; le projet d'arrêté a été soumis à la consultation du public sans aucune note de présentation, les considérants du projet d'arrêté ne fournissant pas davantage d'informations ; le public n'a été informé ni des objectifs ni du contexte des mesures prévues, en particulier des motifs justifiant l'ouverture d'une période complémentaire pour l'exercice de la vénerie sous terre du blaireau et ce, en méconnaissance de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement ; • la période complémentaire de vénerie sous terre autorise la destruction de blaireaux n'ayant pas encore atteint l'âge adulte et, ce faisant, elle contrevient à l'équilibre biologique du blaireau ainsi qu'aux dispositions de l'article L. 424-10 du code de l'environnement ; l'interdiction de détruire les petits d'une espèce n'a de sens que si elle résulte de la nécessité de ne pas porter atteinte à leur croissance démographique et à l'équilibre cynégétique ; il est donc interdit de tuer les spécimens juvéniles d'une espèce dans la mesure où ceux-ci n'ont pas été en capacité de se reproduire ; il ressort des études scientifiques que le blaireau est considéré comme étant un " petit " durant, a minima, sa première année d'existence et que des blaireautins vulnérables sont présents dans les terriers sur la période s'étalant entre les mois de mai et septembre ; en outre, des techniques autres que la vénerie sous terre, qui n'est pas une méthode de chasse sélective, sont à la disposition des pouvoirs publics pour réguler la population si cela s'avère nécessaire ; • les motifs retenus par le préfet pour justifier l'ouverture d'une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau sont entachés d'erreur de fait ; • le préfet ne présente aucune information permettant de justifier que l'arrêté participerait à réguler la population de blaireaux ; • le préfet ne démontre pas l'existence de dégâts de nature à justifier une décision en vue de rétablir l'équilibre agro-sylvo-cynégétique ; il est particulièrement rare qu'un blaireau soit la cause de dommages importants ; l'ampleur des dégâts qui lui sont attribués ne justifie pas, en toute hypothèse, l'autorisation d'une période complémentaire de vénerie sous terre ; • l'ouverture d'une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau au motif qu'elle protégerait les cultures s'avère inutile, voire infondée ; aucune corrélation entre l'évolution d'éventuels dégâts associés au blaireau et l'intensité de la vénerie sous terre ne peut être constatée ; • la pratique de la vénerie sous terre du blaireau est interdite dans les départements les plus touchés par la tuberculose bovine ; le contact occasionné par cette méthode de chasse, tant avec les chiens qu'avec les humains, favorisent la propagation de cette zoonose ; l'interdiction mentionnée par l'ANSES est prévue à l'article 7 de l'arrêté ministériel du 7 décembre 2016 relatif à certaines mesures de surveillance et de lutte contre la tuberculose lors de la mise en évidence de cette maladie dans la faune sauvage ; or, la carte de surveillance Sylvatub indique que le Calvados fait l'objet du niveau de surveillance 3, soit le plus élevé. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2023, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable, l'association AVES France, qui a un ressort national, n'ayant pas d'intérêt pour agir contre l'arrêté qui se limite au département du Calvados ; - aucun des moyens soulevés n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué : • une note de présentation accompagnait l'arrêté soumis à la consultation du public ; 131 contributions ont d'ailleurs été formulées, dont 128 jugées recevables ; • le blaireau est une espèce non menacée et la période complémentaire de chasse ne perturbe ni la reproduction du blaireau, ni le temps nécessaire à l'élevage des jeunes ; en outre, cette période complémentaire de quatre mois est une possibilité prévue à l'article R. 424-5 du code de l'environnement, puis proposée localement par la direction départementale des territoires et de la mer avant d'être soumise à une consultation de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage, laquelle a émis un avis favorable ; il s'agit de reconduire des choix précédents parfaitement assumés et non d'une décision ponctuelle qui ne s'inscrirait pas dans une réflexion d'ensemble liée à la régulation de l'espèce ; la période complémentaire n'est pas organisée pour satisfaire la demande des chasseurs mais pour répondre à deux exigences : éviter une surpopulation aux effets dévastateurs sur les zones agricoles et éviter des destructions illégales avec des méthodes d'empoisonnement et de piégeages susceptibles d'avoir un impact sur l'environnement et la biodiversité ; dans le Calvados, le nombre de prélèvements est stable depuis plusieurs années et s'établit à environ 350 ; • le choix de la période est compatible avec la biologie de l'espèce dès lors que le blaireautin est sevré avant le 15 mai avec un cycle de reproduction qui a généralement lieu en février ; • les dégâts causés par les blaireaux sont réels ; en 2021, dans le Calvados, 61 dégâts ont été recensés et 31 pour les six premiers mois de 2022 ; la période du mois de mai, après sevrage, est celle où les blaireaux colonisent de nouveaux territoires, notamment les champs et les pâtures, et il convient donc d'intervenir afin de réguler l'espèce et d'éviter la destruction progressive et inéluctable des cultures ; en outre, les tunnels qu'il creusent, qui peuvent aller jusqu'à 100 mètres de longueur et se situer à 4 mètres de profondeur, entraînent des affaissements causant de réels dommages aux infrastructures routières et ferroviaires ; de plus, le risque de collision avec l'animal crée une atteinte à la sécurité publique ; • lorsque la tuberculose bovine est repérée dans une zone, des périmètres à risque sont établis où seuls les piégeages sont autorisés à titre exceptionnel, à l'exclusion de la vénerie qui tend à propager la maladie par l'intermédiaire des chiens ; des arrêtés complémentaires sont édictés en ce sens, sans qu'il soit nécessaire pour autant d'interdire la vénerie dans l'ensemble du département ; • les articles R. 424-2 et R. 424-5 du code de l'environnement ne méconnaissent pas l'article L. 424-10 du même code, qui prohibe la destruction des portées ou petits mammifères ; la période complémentaire n'intervient qu'après la période de sevrage ; de plus, la convention de Berne n'interdit pas cette chasse, la France étant, par ailleurs, le pays où la pratique de la vénerie sous terre est la plus encadrée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le numéro 2202246 par laquelle l'association AVES France demandent l'annulation de l'arrêté du 26 août 2022. Vu : - le code de l'environnement ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'arrêté du 18 mars 1982 relatif à l'exercice de la vénerie ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Audrey Macaud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 15 mai 2023 à 9 heures, en présence de Mme Godey, greffière d'audience : - le rapport de Mme A ; - les observations de Me Rigal-Casta représentant l'association AVES, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et réplique au mémoire en défense produit par le préfet du Calvados en précisant que : - le préfet ne dispose d'aucune donnée sur la population du blaireau dans le département ; le diaporama que l'Etat produit repose sur le nombre de blaireaux prélevés ce qui n'apporte aucune indication sur l'état de la population, le diaporama montrant, au contraire, une baisse de la population depuis 2015 ; en outre, le chiffre de trente terriers sur le département est faible et non révélateur de la population puisqu'un blaireau peut avoir plusieurs terriers ; - aucune information scientifique ne permet d'estimer les dégâts imputables au blaireau ; en outre, la carte produite par le préfet démontre que les dommages sont localisés, ce qui ne justifie pas une autorisation de vénerie sous terre sur l'ensemble du département ; des battues administratives peuvent suffire sur les secteurs concernés, avec une chasse à tir ou le piégeage et non la chasse aveugle de la vénerie sous terre ; enfin, la SNCF n'a déclaré aucun dégât dans le département du Calvados ; - s'agissant de la tuberculose bovine, l'ANSES et Sylvatub raisonnent au niveau départemental par précaution et prévoient l'interdiction de la vénerie sous terre qui constitue un loisir et ne présente aucun intérêt ; - aucun membre de l'association n'a eu connaissance de la note de présentation produite par le préfet ; en tout état de cause, cette note est insuffisante dès lors qu'elle ne comporte aucune indication quant aux populations de blaireau existant dans le département, quant aux nécessités et pratiques traditionnelles de chasse ou quant aux prises par déterrage effectuées les années précédentes ; - la décision du Conseil d'Etat de 1997 à laquelle se réfère le préfet est ancienne et a été prise alors qu'il n'existait pas encore d'études scientifiques suffisantes sur l'impact de la vénerie sur les petits ; - et les observations de M. B, représentant le préfet du Calvados, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, en insistant sur le fait que le blaireau n'est pas une espèce protégée ni menacée et que la période complémentaire n'a aucune incidence sur la démographie et la population du blaireau, puisque 21 garennes ont été comptabilisées en 2021 et 30 en 2022 ; en outre, le blaireau cause des dégâts importants, en particulier du 15 mai au 15 juin. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin de suspension : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne l'intérêt pour agir de l'association requérante : 2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de l'environnement : " Toute association ayant pour objet la protection de la nature et de l'environnement peut engager des instances devant les juridictions administratives pour tout grief se rapportant à celle-ci. / Toute association de protection de l'environnement agréée au titre de l'article L. 141-1 ainsi que les fédérations départementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique et les associations agréées de pêcheurs professionnels justifient d'un intérêt pour agir contre toute décision administrative ayant un rapport direct avec leur objet et leurs activités statutaires et produisant des effets dommageables pour l'environnement sur tout ou partie du territoire pour lequel elles bénéficient de l'agrément dès lors que cette décision est intervenue après la date de leur agrément. ". Aux termes de l'article L. 141-1 du même code : " Lorsqu'elles exercent leurs activités depuis au moins trois ans, les associations régulièrement déclarées et exerçant leurs activités statutaires dans le domaine de la protection de la nature et de la gestion de la faune sauvage, de l'amélioration du cadre de vie, de la protection de l'eau, de l'air, des sols, des sites et paysages, de l'urbanisme, ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions et les nuisances et, d'une manière générale, œuvrant principalement pour la protection de l'environnement, peuvent faire l'objet d'un agrément motivé de l'autorité administrative. (). Ces associations sont dites "associations agréées de protection de l'environnement ". 3. Il résulte de l'application combinée des dispositions des articles L. 141-1 et L. 142-1 du code de l'environnement que les associations de protection de l'environnement titulaires d'un agrément attribué dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État justifient d'un intérêt à agir contre toute décision administrative ayant un rapport direct avec leur objet et leurs activités statutaires et produisant des effets dommageables pour l'environnement sur tout ou partie du territoire pour lequel elles bénéficient de l'agrément, dès lors que cette décision est intervenue après la date de leur agrément. 4. L'association AVES France, dont l'objet est, notamment, d'œuvrer à la protection de la faune sauvage et des espèces non domestiques sauvages, est agréée depuis le 15 août 2022, ainsi que le confirme l'attestation délivrée, en application de l'article L. 232-3 du code des relations entre le public et l'administration, par le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Dans ces conditions, et eu égard à l'objet de la décision attaquée, l'association requérante justifie, en application de l'article L. 142-1 du code de l'environnement, d'un intérêt pour agir contre l'arrêté du préfet du Calvados du 26 août 2022 en tant qu'il autorise, dans le département, une période complémentaire de chasse du blaireau par vénerie sous terre à partir du 15 mai 2023. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense tirée de l'absence d'intérêt pour agir doit être écartée. En ce qui concerne l'urgence : 5. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 6. L'article 3 de l'arrêté du préfet du Calvados du 26 août 2022 autorise, dans le département, une période complémentaire, à partir du 15 mai 2023, de vénerie sous terre du blaireau, chasse qui se pratique avec un équipage comprenant une meute d'au moins trois chiens, servis par des veneurs, et qui consiste à capturer, par déterrage, l'animal acculé dans son terrier par les chiens qui y ont été introduits, l'animal étant ensuite saisi au cou, à une patte ou au tronc, par des pinces non vulnérantes avant d'être mis à mort par une arme. Eu égard à son objet, l'autorisation contestée comporte des effets irréversibles qui portent une atteinte grave et immédiate aux intérêts que l'association AVES France s'est donné pour mission de défendre, à savoir, notamment, la protection des espèces non domestiques sauvages. En outre, il ne résulte pas de l'instruction qu'un intérêt public s'opposerait, dans le département, à la suspension de l'exécution de l'autorisation contestée, le préfet n'établissant notamment pas l'existence des dommages, visés dans l'arrêté attaqué, qui seraient causés localement par les blaireaux. Il résulte de l'ensemble de ces éléments, et eu égard à la date de prise d'effet de l'autorisation attaquée, soit ce jour, que la condition relative à l'urgence exigée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision : 7. Aux termes de l'article L. 420-1 du code de l'environnement : " La gestion durable du patrimoine faunique et de ses habitats est d'intérêt général. La pratique de la chasse, activité à caractère environnemental, culturel, social et économique, participe à cette gestion et contribue à l'équilibre entre le gibier, les milieux et les activités humaines en assurant un véritable équilibre agro-sylvo-cynégétique. / Le principe de prélèvement raisonnable sur les ressources naturelles renouvelables s'impose aux activités d'usage et d'exploitation de ces ressources. En contrepartie de prélèvements raisonnés sur les espèces dont la chasse est autorisée, les chasseurs doivent contribuer à la gestion équilibrée des écosystèmes. La chasse s'exerce dans des conditions compatibles avec les usages non appropriatifs de la nature, dans le respect du droit de propriété. ". Aux termes de l'article L. 424-10 du même code : " Il est interdit de détruire, d'enlever ou d'endommager intentionnellement les nids et les œufs, de ramasser les œufs dans la nature et de les détenir. Il est interdit de détruire, d'enlever, de vendre, d'acheter et de transporter les portées ou petits de tous mammifères dont la chasse est autorisée, sous réserve des dispositions relatives aux animaux susceptibles d'occasionner des dégâts. / A condition qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante, des dérogations aux interdictions prévues au premier alinéa relatives aux nids et aux œufs peuvent être accordées par l'autorité administrative () ". Enfin, aux termes de l'article R. 424-5 de ce code : " La clôture de la vénerie sous terre intervient le 15 janvier. / Le préfet peut, sur proposition du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt et après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage et de la fédération des chasseurs, autoriser l'exercice de la vénerie du blaireau pour une période complémentaire à partir du 15 mai. ". 8. En l'état de l'instruction, sont propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 424-10 du code de l'environnement, celui tiré de ce que le préfet ne justifie pas la réalité et l'importance des dégâts aux cultures et infrastructures imputés aux blaireaux ainsi que le moyen tiré de ce que la pratique de la vénerie sous terre du blaireau engendre un risque sanitaire du fait de la présence de la tuberculose bovine dans le département du Calvados. 9. Il résulte de tout ce qui précède que l'association AVES France est fondée à demander la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet du Calvados du 26 août 2022 en tant qu'il autorise une période complémentaire de chasse du blaireau par vénerie sous terre à partir du 15 mai 2023. Sur les frais de l'instance : 10. En application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à l'association AVES France au titre des frais exposés qu'elle a exposés pour la présente instance et qui ne sont pas compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de l'arrêté du préfet du Calvados du 26 août 2022 est suspendue en tant qu'il autorise une période complémentaire de chasse du blaireau par vénerie sous terre à partir du 15 mai 2023, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Article 2 : L'Etat versera à l'association AVES France une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association AVES France et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera transmise pour information au préfet du Calvados. Fait à Caen, le 15 mai 2023. La juge des référés, Signé A. A La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier A. Godey
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 15 mai 2023
Référence
DTA_2301116_20230515
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel